Vu les procédures suivantes :
1° Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390974, la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre circulaire du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n° 2015-0000019 du 13 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin et 25 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390976, la société Schneider Electric SE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe 2.2. de la même lettre-circulaire du 13 avril 2015 en ce qu'il entend appliquer la contribution additionnelle prévue par le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale aux rentes versées dans le cadre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390978, la société L'Air Liquide demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 2.2. de la même lettre circulaire du 13 avril 2015 en tant qu'il prévoit que le taux de 45 % de la contribution additionnelle assise sur les rentes versées supérieures à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale s'applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1553 du 22 décembre 2014 ;
- le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 ;
- la décision du 11 septembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, d'une part, et la société L'Air Liquide, d'autre part ;
- la décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur ces questions prioritaires de constitutionnalité ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société SIACI Saint-Honoré SAS et de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre-circulaire du 13 avril 2015, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a commenté les principales dispositions de plusieurs lois récentes ayant une incidence sur le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. La partie 2.2. de cette lettre-circulaire précise les modifications apportées par la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 à la contribution additionnelle à la charge de l'employeur, prévue par le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, sur les rentes servies par les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du même code. Eu égard aux moyens qu'elles invoquent, la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions de la partie 2.2. de cette lettre-circulaire. La société Schneider Electric SE et la société L'Air Liquide demandent, pour leur part, l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de cette partie 2.2. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
2. Aux termes du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 : " Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : / 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur (...) ; / 2° Soit : / a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; / b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. / Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur ". Aux termes du II bis du même article : " S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 (...) ". Par sa décision du 20 novembre 2015, se prononçant sur les questions prioritaires de constitutionnalité que le Conseil d'Etat statuant au contentieux lui avait renvoyées, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du II bis de cet article contraires à la Constitution, en précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de publication de sa décision, intervenue le 22 novembre 2015.
3. Il résulte de ce qui précède que, postérieurement à l'introduction des requêtes, les dispositions du II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 22 décembre 2014, ont été abrogées. Par les dispositions attaquées de la lettre-circulaire, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'est borné à prescrire l'interprétation qu'il convenait à son sens d'adopter, en vue du recouvrement de la contribution additionnelle, des dispositions de ce II bis. Par suite, du fait de l'abrogation résultant la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions attaquées sont devenues caduques. Dès lors, les conclusions des requêtes de la société SIACI Saint-Honoré SAS et de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, de la société Schneider Electric SE et de la société L'Air Liquide tendant à leur annulation ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie aux présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la société SIACI Saint-Honoré SAS, de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, de la société Schneider Electric SE et de la société L'Air Liquide des sommes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la société SIACI Saint-Honoré SAS, de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, de la société Schneider Electric SE et de la société L'Air Liquide.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SIACI Saint-Honoré SAS, à l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, à la société Schneider Electric SE, à la société L'Air Liquide et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre des affaires sociales et de la santé.