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27/07/2016 | FRANCE | N°389297

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 389297


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1211305 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A...à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 14PA00427 du 3 f

évrier 2015, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et pr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1211305 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A...à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 14PA00427 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses.

Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui travaille depuis 2004 au sein du journal " Le Parisien ", a été assujettie, au titre des années 2008 et 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après que l'administration fiscale a remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros qu'elle avait pratiqué sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; que le ministre des finances des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2013 rejetant la demande de Mme A...tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses, d'autre part, accordé la décharge de ces impositions ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, en se référant notamment à une attestation du directeur des rédactions des journaux " Le Parisien " et " Aujourd'hui en France ", que, si Mme A...n'écrivait pas d'articles de fond sur un sujet spécialisé et n'effectuait pas d'enquêtes sur le terrain, elle procédait cependant à des travaux de relecture et de corrections, ainsi qu'à des modifications et réécritures d'articles par des coupures et des rajouts, et qu'elle rédigeait également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets ; que la cour a déduit de ces constatations souveraines que Mme A...devait être regardée comme une journaliste au sens du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, après avoir caractérisé, de façon suffisamment motivée, la participation intellectuelle directe de l'intéressée à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389297
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 389297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389297.20160727
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