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27/07/2016 | FRANCE | N°388564

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 388564


Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Maisons a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de la région Centre refusant de lui délivrer un permis de construire concernant l'édification de neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisons (Eure-et-Loir). Par un jugement n° 1201288 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT03362 du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur

l'appel de la société Ferme éolienne de Maisons, annulé ce jugement ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Maisons a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de la région Centre refusant de lui délivrer un permis de construire concernant l'édification de neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisons (Eure-et-Loir). Par un jugement n° 1201288 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT03362 du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Ferme éolienne de Maisons, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 février 2012.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 9 février 2009 portant création d'une zone dangereuse identifiée LF-D 226 dans la région d'Etampes (Essonne) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ferme éolienne de Maisons ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 février 2011, le ministre de la défense, saisi en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, a refusé de donner son accord à un permis de construire sollicité par la société Ferme éolienne de Maisons pour l'édification de neuf éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisons (Eure-et-Loir), ces installations de grande hauteur, situées dans la zone de manoeuvres de l'unité d'hélicoptères anti-terroriste de la base de Villacoublay, étant susceptibles de compromettre la sécurité aérienne ; que, par un arrêté du 6 février 2012, le préfet de la région Centre a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par un arrêt du 29 décembre 2014, contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 février 2012 portant refus de permis de construire ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de la région Centre, la cour s'est fondée sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé son accord préalable avait pour base légale un arrêté réglementaire du 9 février 2009 des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile portant création d'une zone dangereuse identifiée LF-D 226 dans la région d'Etampes (Essonne), dont il a estimé qu'il était entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'un avis conforme exprès du directoire de l'espace aérien ;

3. Considérant que l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile dispose : " L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées : / - à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; (...) / la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique. / Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci : / - les espaces aériens contrôlés ; / - les zones réglementées ; / - les zones dangereuses. / (...) " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, ces zones sont créées ou modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article 4 du décret, cet arrêté " précise la catégorie et définit les limites géographiques latérales et verticales de l'espace aérien créé, modifié ou supprimé et, dans les cas de création ou de modification, fixe la classe lorsqu'il s'agit des régions d'information de vol ou des espaces aériens contrôlés cités à l'article 2 ci-dessus. / L'arrêté peut également comporter des dispositions relatives à l'utilisation de l'espace aérien concerné pendant des périodes définies " ; que l'arrêté du 3 mars 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'outre-mer relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne précise, en son annexe 1, que les zones dangereuses sont des zones à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les vols des aéronefs pour des périodes spécifiées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du ministre de la défense fait référence, s'agissant de la réglementation applicable, au seul arrêté du 25 juillet 1990 établissant des servitudes de circulation aérienne à l'extérieur des zones de dégagement, et à la circulaire du même jour ; qu'elle indique, pour justifier le refus de permis de construire, que s'applique dans le secteur où est prévu le projet litigieux, pour des raisons de sécurités des aéronefs, une interdiction d'implantation d'obstacles de grande hauteur ; que, par suite, si cette décision fait également état de l'existence de la zone dangereuse précitée, en joignant une carte de celle-ci, elle doit être regardée comme fondée non sur les règles de l'air, mais sur les dispositions régissant les servitudes aériennes de dégagement s'imposant aux installations de grande hauteur en vertu notamment des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme, R. 241-1 et suivants et R. 244-1 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 25 juillet 1990 précité pris pour leur application ; qu'elle n'a pas ainsi pour base légale l'arrêté du 9 février 2009 et n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté ; qu'en retenant le contraire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que les zones dangereuses instituées à l'intérieur des régions d'information de vol sont destinées à informer les usagers de l'espace aérien sur l'existence de risques, permanents ou temporaires ; que les arrêtés qui se bornent à les créer n'ont pas de caractère réglementaire ; que l'arrêté du 9 février 2009 des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile se borne à créer " à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de Paris, une zone dangereuse identifiée LF-D 226, pour les besoins spécifiques de la défense " ; que la mention figurant à l'article 3 de l'arrêté selon laquelle les aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire sont soumis à " des conditions spécifiques de pénétration dans cette zone, lorsqu'elle est active " destinées à être " publiées par la voie de l'information aéronautique militaire " n'est que le rappel des dispositions générales applicables aux zones dangereuses ; que, par suite, en jugeant que cet arrêté présentait un caractère réglementaire, la cour a également entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Fermes éolienne de Maisons.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388564
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. - ARRÊTÉ CRÉANT UNE ZONE DANGEREUSE À L'INTÉRIEUR D'UNE RÉGION D'INFORMATION DE VOL (ART. D. 131-1-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE).

01-01-06-01-02 Un arrêté interministériel qui se borne à créer, en application de l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, une zone dangereuse à l'intérieur d'une région d'information de vol n'a pas de caractère réglementaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 388564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388564.20160727
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