La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2016 | FRANCE | N°388198

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 388198


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser une somme de 191 334,24 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'affiliation par l'Etat au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire. Par un jugement n° 1201540 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arr

êt n° 14LY00289 du 23 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser une somme de 191 334,24 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'affiliation par l'Etat au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire. Par un jugement n° 1201540 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY00289 du 23 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête par laquelle M. A...demandait l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 225 201,92 euros en réparation du même préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation.

Par un pourvoi, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 février 2015, 5 juin 2015, 22 mars 2016 et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 260 199,43 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., qui a exercé la profession de vétérinaire jusqu'au 1er janvier 2002, date de son admission à la retraite, a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi à compter de 1968 ; qu'après le rejet de sa demande reçue le 2 avril 2012 par le directeur départemental en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations du Puy-de-Dôme, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 191 334,24 euros, en réparation du préjudice que lui aurait causé le défaut de versement par l'Etat des cotisations dues par l'employeur au régime général d'assurance vieillesse et au régime de retraite complémentaire auxquels il devait être affilié en raison de cette activité ; que, par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, au motif que la prescription avait commencé à courir à compter de la liquidation de sa pension de retraite en 2002 et que sa créance était ainsi prescrite ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 23 décembre 2014, rejeté la requête d'appel de M.A..., pour le même motif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. A...ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise, sur ce point, par la cour administrative d'appel doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, des 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts ; que c'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été " assimilées " à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; que si M. A...a produit devant la cour des documents attestant que de nombreux services administratifs ont néanmoins traité ces rémunérations, avant 1990, comme des honoraires, il ne ressort pas des pièces ainsi soumises aux juges du fond qu'il n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989 ; qu'ainsi, en jugeant que M. A... ne pouvait, au moment où ses droits à la retraite ont été liquidés, être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits et les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ", celles du nouvel article 2224 du même code, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;

6. Considérant qu'au soutien d'un moyen tiré de ce que l'administration n'avait pu lui opposer la prescription quadriennale sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...invoquait notamment, devant la cour administrative d'appel, la différence qui existait en 2002, date à laquelle il avait pris sa retraite, entre le délai de prescription des créances détenues sur l'Etat et celui des créances détenues par celui-ci ; que, toutefois, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ; que le délai de prescription, de quatre ans au minimum, prévu par les dispositions de l'article 1er de cette loi, ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération la circonstance que, à la date à laquelle l'administration s'est prévalue des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le législateur était intervenu, par la loi du 17 juin 2008, pour ramener à cinq ans la prescription de droit commun en matière civile, dans le but d'adapter les règles de cette prescription à l'évolution de la société, dans un souci de sécurité juridique, et de les rapprocher de celles prévues par de nombreux autres Etats européens, ce dont il résultait que l'Etat disposait désormais d'un délai de cinq ans pour faire valoir ses propres créances à l'égard d'un administré ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, reprenant des dispositions issues de la loi du 17 juillet 1978, que le délai de prescription des demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est de deux ans à compter de leur paiement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 décembre 2014 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388198
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 388198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388198.20160727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award