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22/07/2016 | FRANCE | N°399919

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 399919


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté leur demande tendant à la communication de l'entier dossier de candidature de la société Les éoliennes en mer de Vendée relatif à l'appel d'offres n° 2013/S 054-088441, de tout avis, fiche d'instruction, rapport et note établis par les autorités consultées et en charge de l'instruction du dossier de candidature, ainsi que le texte de l'a

rrêté d'autorisation de production d'électricité du 1er juillet 2014.
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Vu la procédure suivante :

Les sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté leur demande tendant à la communication de l'entier dossier de candidature de la société Les éoliennes en mer de Vendée relatif à l'appel d'offres n° 2013/S 054-088441, de tout avis, fiche d'instruction, rapport et note établis par les autorités consultées et en charge de l'instruction du dossier de candidature, ainsi que le texte de l'arrêté d'autorisation de production d'électricité du 1er juillet 2014.

Par un jugement n° 1506999/5-2 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite attaquée et enjoint à la commission de régulation de l'énergie de communiquer aux sociétés requérantes l'entier dossier de candidature de la société Les éoliennes en mer de Vendée ainsi que l'ensemble des avis, fiches d'instruction, rapports et notes établis par les autorités consultées et en charge de l'instruction du dossier de candidature relatif à l'attribution de l'autorisation d'exploiter litigieuse.

1° Sous le n° 399919, par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 399943, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai et le 24 juin 2016, la société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 399919, et le recours à fin de sursis à exécution, enregistré sous le numéro 399943, sont dirigés contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".

3. La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour faire tierce-opposition contre le jugement.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que la demande d'intervention de la société requérante a été enregistrée le 29 mars 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après la date de l'audience, qui s'était tenue le 24 mars 2016. Il résulte des dispositions précitées que cette intervention présentée après la clôture de l'instruction n'était pas recevable, ainsi d'ailleurs que l'a implicitement jugé le tribunal administratif. Il suit de là que la société requérante, qui n'était ni appelée en cause ni intervenante à l'instance n'est pas recevable à se pourvoir contre le jugement du 7 avril 2016. Son pourvoi doit donc être rejeté. Dès lors, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 7 avril 2016 sont devenues sans objet.

5. La société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier versera une somme totale de 3 000 euros aux sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 399943 de la société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier aux fins de sursis à exécution du jugement du 7 avril 2016.

Article 3 : La société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier versera une somme totale de 3 000 euros aux sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier, aux sociétés Wpd Offshore GmbH et Wpd Offshore France, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399919
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 399919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399919.20160722
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