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22/07/2016 | FRANCE | N°397014

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 397014


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 10 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance française des industries du numérique (AFNUM) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier des appels à candidatures pour la diffusion de radios en mode numérique terrestre (RNT) qu'il envisage de mettre en oeuvre au cours de la période 2016-2023.

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 10 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance française des industries du numérique (AFNUM) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier des appels à candidatures pour la diffusion de radios en mode numérique terrestre (RNT) qu'il envisage de mettre en oeuvre au cours de la période 2016-2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 : " Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation " ; qu'en application de ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a organisé, du 10 juin au 17 juillet 2015, une consultation publique sur la poursuite du déploiement de la radio numérique terrestre ; que par une délibération du 9 décembre 2015, il a adopté les conclusions qu'il tirait de cette consultation et défini le calendrier qu'il envisageait de mettre en oeuvre pour poursuivre ce déploiement sur l'ensemble de la France métropolitaine au cours de la période 2016-2023 ; que le syndicat Alliance française des industries du numérique (AFNUM) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en tant qu'elle adopte le calendrier des appels à candidatures pour la diffusion de radios en mode numérique terrestre que le CSA envisage de mettre en oeuvre au cours de cette période ;

2. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le calendrier des appels à candidatures envisagé par le CSA présente un caractère indicatif et non impératif et que le conseil se réserve la possibilité de le réviser tous les deux ans afin de tenir compte des enseignements des premiers appels à candidatures ou en cas de modification du cadre législatif et réglementaire ; qu'il n'énonce aucune prescription individuelle dont le CSA pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance, mais se borne à informer les opérateurs des dates et zones géographiques envisagées pour les futurs allotissements ; que la publication de ce calendrier n'emporte par elle-même aucun effet de droit ni aucun effet notable sur la situation des industriels représentés par le syndicat requérant, dont l'obligation de commercialiser des récepteurs de radio adaptés au mode numérique ne prendra progressivement effet, en application du V de l'article 19 de la loi du 5 mars 2007, qu'une fois expiré un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le CSA aura rendu publique l'information selon laquelle la diffusion de services de radio en mode numérique terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte attaqué ait eu ou aura par lui-même une influence significative sur le comportement des personnes auxquelles il s'adresse ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat Alliance française des industries du numérique, faute d'être dirigée contre un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner les moyens invoqués à son soutien ni de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du V de l'article 19 de la loi du 5 mars 2007 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, cette requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat Alliance française des industries du numérique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alliance française des industries du numérique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397014
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 397014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397014.20160722
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