La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2016 | FRANCE | N°396450

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 juillet 2016, 396450


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1316283 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance au titre de l'année 2005, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demand

e.

Par un arrêt n° 14PA04635 du 27 novembre 2015, la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1316283 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance au titre de l'année 2005, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 14PA04635 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et MmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'ils avaient été régulièrement avisés de l'envoi de l'avis les informant de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que la cour a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration les avait suffisamment informés sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'habitude exigée pour caractériser une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts était satisfaite pour les deux sociétés civiles immobilières ayant réalisé les opérations à l'origine des redressements contestés au motif qu'elles participaient à une activité d'ensemble de marchand de biens sans rechercher si leurs associés exerçaient eux-mêmes une telle activité ; que la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en se fondant uniquement sur la durée relativement brève de détention des immeubles concernés par les opérations à l'origine des redressements contestés pour juger que la condition d'intention spéculative également exigée pour caractériser une activité de marchand de biens était satisfaite et en écartant, sans s'en expliquer, les arguments contraires qu'ils développaient ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les règles régissant la charge de la preuve en jugeant que les bénéfices provenant de la vente de ces immeubles pouvaient être qualifiés de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la cour a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'ils s'étaient délibérément soustraits à l'impôt ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 396450
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 396450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396450.20160722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award