Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Fayolle Plaisance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de liquider l'astreinte prononcée à l'égard de M. A... B... par une ordonnance du 7 avril 2015, pour un montant de 41 800 euros. Par une ordonnance n° 1508792 du 18 novembre 2015, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme définitive de 41 800 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fayolle Plaisance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle a liquidé l'astreinte à titre définitif ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Fayolle Plaisance ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Fayolle Plaisance, délégataire du service public du port de plaisance de Nogent-sur-Marne, enjoint à M. A...B...d'évacuer la dépendance du domaine public fluvial occupée dans ce port par un bateau dont il est propriétaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que, par une ordonnance du 18 novembre 2015, le juge des référés a prononcé la liquidation définitive de l'astreinte, pour une somme de 41 800 euros ; que la société Fayolle Plaisance se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle a prononcé la liquidation de l'astreinte à titre définitif ;
2. Considérant qu'en indiquant dans les motifs de son ordonnance que la société Fayolle Plaisance lui avait demandé de liquider à titre définitif l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés s'est mépris sur la portée des écritures de cette société ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne s'est pas fondé sur la circonstance que l'injonction prononcée par cette ordonnance aurait été exécutée, le juge des référés a commis une erreur de droit en prononçant la liquidation définitive de l'astreinte ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Fayolle Plaisance est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, en tant qu'elle a mentionné que l'astreinte était liquidée à titre définitif ;
3. Considérant que rien ne restant à juger, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat ni de renvoyer l'affaire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Fayolle Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 18 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulé, en tant qu'il a qualifié de " définitive " la somme de 41 800 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 7 avril 2015.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fayolle Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fayolle Plaisance et à M. A...B....