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22/07/2016 | FRANCE | N°394185

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 394185


Vu la procédure suivante :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 en vue de désigner les conseillers départementaux des Hautes-Alpes dans le canton de Gap 3. Par un jugement n° 1502568 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations élect

orales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Gap 3 ;

3°) fais...

Vu la procédure suivante :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 en vue de désigner les conseillers départementaux des Hautes-Alpes dans le canton de Gap 3. Par un jugement n° 1502568 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Gap 3 ;

3°) faisant application de l'article L. 118-1 du code électoral, de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers départementaux : " Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits " ; qu'il résulte de l'instruction que, lors du premier tour des opérations électorales organisées les 22 et 29 mars 2015 pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Gap 3, où 7 379 électeurs étaient inscrits, le seuil de 12,5 % prévu par ces dispositions s'établissait à 923 voix ; que les binômes constitués de M. A...et de MmeG..., d'une part, de M. C...et de MmeI..., d'autre part, ont obtenu respectivement 1 222 et 1 186 voix ; que le binôme constitué de M. J...et de Mme F... a obtenu 921 voix, soit 12,48% du nombre des électeurs inscrits et n'a pu être candidat au second tour ; que M. E...a présenté une protestation contre les opérations électorales des 22 et 29 mars 2015, en soutenant que les irrégularités entachant le décompte des votes du premier tour dans le bureau de vote n° 17 avaient été, eu égard au nombre de voix qui ont manqué à M. J...et Mme F... pour être admis au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A...et MmeG... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222 du code électoral, applicable aux élections départementales : " Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif " ; qu'il résulte de l'instruction que M. E...est inscrit sur la liste électorale du canton de Gap 3 ; qu'il a, dès lors, qualité pour agir contre les opérations électorales en cause ;

3. Considérant, en second lieu, que M. E...doit être regardé comme ayant présenté, dans la protestation qu'il a formée devant le tribunal administratif, deux séries de conclusions, dirigées respectivement contre les opérations électorales du premier et du second tour de scrutin ; que le premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à l'élection d'un binôme et M. E...ne soutenant pas qu'il aurait dû donner lieu à une telle élection, l'intéressé n'est pas recevable à en demander l'annulation de façon distincte ; qu'il est en revanche recevable à demander l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin, à l'issue desquelles l'élection a été acquise, cette annulation devant, si elle est prononcée, entraîner également par voie de conséquence celle du premier tour ; que M. E...est recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le second tour de scrutin, les irrégularités relatives au premier tour qui auraient pu affecter les résultats du second ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que si M. E...soutient que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été rendu au terme d'une procédure irrégulière du fait de la défaillance de son avocat, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 ci-dessus qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par M. E...contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal du bureau de vote n° 17 qu'au premier tour de scrutin, 639 enveloppes ont été déposées dans l'urne, dont 599 contenaient des suffrages valides et 40 étaient vides ou contenaient des bulletins blancs ou nuls ; que, nonobstant les ratures que présente le procès-verbal de ce bureau de vote dans le relevé des bulletins blancs ou nuls, les chiffres définitifs qu'il arrête permettent de déterminer clairement les constats faits par les assesseurs et correspondent aux pièces annexées au procès-verbal ; que si M. E... soutient que ces ratures révèleraient l'existence d'une manoeuvre exécutée avec la complicité de certains des assesseurs et destinée à empêcher l'accès au second tour du binôme arrivé en troisième position, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve et n'avance, notamment, aucun élément de nature à démontrer que les variations successives du nombre de bulletins blancs ou nuls recensés auraient eu pour effet d'écarter des bulletins du binôme concerné ; que la circonstance, à la supposer établie, que des irrégularités auraient été constatées dans un autre canton du département est sans incidence sur la régularité des opérations électorales contestées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ; que ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 22 et 29 mars 2015 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral en cas de nouvelles élections ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée par M. A...et MmeG... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...E..., à M. H...A...et à Mme B...G....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394185
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 394185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394185.20160722
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