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22/07/2016 | FRANCE | N°389705

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2016, 389705


Vu la procédure suivante :

Les sociétés civiles immobilières Drima et Orion ont demandé au tribunal administratif de Nice de les décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1995 à 1997 et 2000 à 2011 et des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 et 2008 à 2011 dans les rôles de la commune de Nice. Par un jugement n° 1203960 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2015 au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés civiles immobilières Drima et Orion ont demandé au tribunal administratif de Nice de les décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1995 à 1997 et 2000 à 2011 et des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 et 2008 à 2011 dans les rôles de la commune de Nice. Par un jugement n° 1203960 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Drima et Orion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat des sociétés civiles immobilières Drima et Orion ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les sociétés Drima et Orion soutiennent, d'une part, que le tribunal administratif de Nice a méconnu les articles 1407 et 1408 du code général des impôts en se fondant, pour rejeter leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation, sur la circonstance qu'une partie de l'immeuble dont elles sont propriétaires faisait l'objet de baux d'habitation sans rechercher si cet immeuble était inhabitable dans son ensemble ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des mêmes articles en jugeant que les imprécisions sur les lieux et les dates de location faisaient obstacle à la décharge de la taxe d'habitation à raison des locaux non loués à compter de 2008 ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe d'habitation ;

3. Considérant, d'autre part, que les sociétés soutiennent que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour rejeter leurs conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'elles avaient mis en location l'immeuble en litige ; qu'il a commis une erreur de droit au regard de l'article 1389 du code général des impôts en ne regardant pas la vacance de l'immeuble en litige comme indépendante de leur volonté sans rechercher si le montant des travaux nécessaires à sa remise en état d'être loué ne les mettait pas dans l'impossibilité d'y procéder ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi des sociétés Drima et Orion portant sur la taxe d'habitation sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés Drima et Orion n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés civiles immobilières Drima et Orion.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 389705
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 389705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389705.20160722
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