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22/07/2016 | FRANCE | N°387191

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 387191


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002695 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00476 du 17 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvo

i et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 décembre 2015 au secréta...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002695 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00476 du 17 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. B...a cédé, par acte du 20 mai 2006, 838 actions de la Société immobilière et climatique hyéroise, dont il avait acquis la propriété en 1978 par voie de donation. Cette cession a été réalisée pour un prix total de 1 988 742 euros, soit 2 373 euros l'action. Pour la détermination de la plus-value afférente à cette cession, imposable à l'impôt sur le revenu selon les modalités définies par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, M. B...a déclaré un prix d'acquisition correspondant à une valeur unitaire de 2 200 euros par action. Par une proposition de rectification du 9 février 2009, le service des impôts a réduit le prix d'acquisition des actions en 1978 à la valeur déclarée dans l'acte de donation et a en conséquence porté le montant de la plus-value taxable à 1 925 830 euros au lieu de 101 261 euros. Il en est résulté l'établissement de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le contribuable a demandé la décharge. Par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de M.B....

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que devant la cour administrative d'appel, M. B...invoquait, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position, contenue selon lui dans la proposition de rectification du 11 juillet 2007 que l'administration fiscale lui avait adressée en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, portant sur le prix d'acquisition des titres à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de leur cession en 2006.

4. Eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles cités au point 2 ci-dessus, les contribuables sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, les interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration. C'est donc sans erreur de droit que la cour, qui a suffisamment répondu à l'argumentation en défense du ministre sur ce point, a écarté comme inopérante la circonstance que la prise de position invoquée par le contribuable, antérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives, était postérieure à la date de dépôt de sa déclaration de revenus et à l'expiration du délai légal de déclaration des revenus de l'année 2006.

5. Pour juger que M. B...était fondé à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle exprimée dans la proposition de rectification du 11 juillet 2007 qui lui avait été adressée en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006, la cour a relevé que la proposition de rectification dont se prévalait le contribuable précisait que la valeur des actions de la société immobilière et climatique hyéroise devait être révisée afin de tenir compte du " montant des cessions des titres ", ce qui a entraîné pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune une insuffisance de valeur évaluée à 1 921 000 euros, et que " ce même montant " devait " servir de base pour l'évaluation du prix d'acquisition ou plus précisément de la valeur servant à déterminer la plus-value déclarable dans le cadre de l'impôt sur le revenu 2006 ". Elle en a déduit, par une appréciation exempte de dénaturation, que ces mentions étaient explicites et dépourvues d'ambiguïté. La cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que les mentions précitées constituaient une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 387191
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 387191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387191.20160722
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