Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction constatée le 11 mars 2009 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer les trois points correspondants. Par un jugement n° 1207727 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 11 mars 2009 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui restituer ces points.
Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 mai 2012, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur le retrait de trois points consécutif à une infraction commise le 11 mars 2009 pour constater l'invalidité du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul et lui enjoindre de restituer ce titre ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 11 mars 2009, d'annuler la décision du 30 mai 2012, d'annuler la décision implicite du 20 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la restitution des trois points en cause et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points ; que, par un jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 11 mars 2009, en annulant la décision implicite du 20 septembre 2012 rejetant sa demande de restitution des trois points en cause et en enjoignant au ministre de lui restituer ces points ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M.B... ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité de l'infraction du 11 mars 2009 ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au seul motif que M. B...justifiait avoir formé la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé apportait, par la production d'une des pièces mentionnées au point précédent, la preuve que cette réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation de ce titre, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, que l'infraction commise le 11 mars 2009 a donné lieu le 14 août 2009 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que M. B... n'établit pas que la réclamation qu'il a présentée sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale a été regardée comme recevable et a entraîné l'annulation de ce titre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'aurait pas été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....