La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2016 | FRANCE | N°382672

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juillet 2016, 382672


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions procédant aux retraits de points, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1302505 du 6 mai 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à s

a demande en annulant les décisions de retrait de points consécut...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions procédant aux retraits de points, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1302505 du 6 mai 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2011 et 16 octobre 2012 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de déterminer le solde de points dont son permis restait affecté.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux et les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 4 juillet, 29 novembre et 11 octobre 2011, 3 mai et 16 octobre 2012 ; que, par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2011 et 16 octobre 2012 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de déterminer le solde de points dont son permis restait affecté ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité des infractions des 11 octobre 2011 et 16 octobre 2012 ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au motif qu'il n'était pas établi que les réclamations formées par M. B... contre les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions aient été irrecevables ou aient fait l'objet d'un rejet, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé établissait que ces réclamations avaient été regardées comme recevables et avaient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son jugement en tant qu'il annule les retraits de points consécutifs aux infractions des 11 octobre 2011 et 16 octobre 2012 et prononce une injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 382672
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 382672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382672.20160722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award