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22/07/2016 | FRANCE | N°382251

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 382251


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer cinq points. Par un jugement n° 1302727 du 14 mai 2014, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre de l'intérieur de déterminer de nouveau le capital de points du permis litigieux.

Par un pourvoi enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer cinq points. Par un jugement n° 1302727 du 14 mai 2014, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre de l'intérieur de déterminer de nouveau le capital de points du permis litigieux.

Par un pourvoi enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul par une décision du 27 août 2010 ; que M. B...a obtenu le 7 juillet 2011 un nouveau permis de conduire, revêtant un caractère probatoire et affecté d'un capital de six points conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par un jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 27 août 2010 et enjoint au ministre de restituer son permis de conduire à M. B...en lui reconnaissant le bénéfice des points illégalement retirés à l'occasion d'infractions commises les 7 juillet 2003 et 18 avril 2006 ; que, toutefois, l'intéressé n'ayant pas donné suite à une demande de l'administration tendant à ce qu'il restitue son nouveau permis, le ministre de l'intérieur a regardé ce permis comme seul valable et a opéré sur ce permis les retraits de points consécutifs aux infractions commises par son titulaire après le 7 juillet 2011 ; que, par une décision du 23 août 2013, le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et informé l'intéressé qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. B... a déféré cette décision au tribunal administratif de Melun, qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 14 mai 2014 en retenant que, pour déterminer le capital de points de l'intéressé, il appartenait à l'administration d'additionner les points qui devaient être restitués à M. B...en exécution du jugement du 19 avril 2012 aux points de son permis probatoire, dans la limite du montant maximal de douze points ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...)/ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent " ;

3. Considérant que lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue ; que, pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul ; que le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II précité de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré ;

4. Considérant qu'une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire ; que, par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point 3 ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis ; que le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis ;

5. Considérant que, lorsque le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l'administration saisie par l'intéressé d'une demande d'échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul ; que si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées au point 3 ; que si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé ; que si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire ;

6. Considérant que le jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire initial de M. B...n'impartissait pas à l'intéressé un délai pour opter entre la récupération de ce permis et la conservation du nouveau permis qu'il avait obtenu en cours d'instance ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration, constatant la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, devait, avant de notifier à l'intéressé une décision selon laquelle il avait perdu le droit de conduire, vérifier si son permis initial conservait des points compte tenu de ceux des retraits de points fondant la décision annulée qui n'avaient pas été regardés comme illégaux par le jugement du 19 avril 2012, des retraits consécutifs aux infractions commises par l'intéressé en conduisant avec son nouveau permis et des règles de reconstitution de points applicables aux permis ne revêtant pas un caractère probatoire ; qu'en revanche, contrairement à ce que le tribunal administratif a retenu, il n'y avait pas lieu d'additionner les points illégalement retirés sur le permis initial et les points du nouveau permis ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - ANNULATION D'UNE DÉCISION CONSTATANT LA PERTE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE CONDUIRE - EXÉCUTION DU JUGEMENT - 1) RESTITUTION DU PERMIS SI LE SOLDE DE POINT RESTANT N'EST PAS NUL - APRÈS RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AU JOUR DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT - 2) CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A ENTRE TEMPS ACQUIS UN SECOND PERMIS - A) OPTION DE L'INTÉRESSÉ POUR LA CONSERVATION DE CE PERMIS OU LA RESTITUTION DU PREMIER PERMIS - B) OBLIGATION DU JUGE DE L'EN INFORMER ET DE FIXER UN DÉLAI POUR L'OPTION - EXISTENCE - C) EN L'ABSENCE DE DÉLAI D'OPTION - OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

49-04-01-04-025 1) Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.... ,,2) a) Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.... ,,b) Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.... ,,c) Lorsque le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l'administration saisie par l'intéressé d'une demande d'échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul. Si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées ci-dessus. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire.

POLICE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - ANNULATION D'UNE DÉCISION CONSTATANT LA PERTE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE CONDUIRE - EXÉCUTION DU JUGEMENT - 1) RESTITUTION DU PERMIS SI LE SOLDE DE POINT RESTANT N'EST PAS NUL - APRÈS RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AU JOUR DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT - 2) CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A ENTRE TEMPS ACQUIS UN SECOND PERMIS - A) OPTION DE L'INTÉRESSÉ POUR LA CONSERVATION DE CE PERMIS OU LA RESTITUTION DU PREMIER PERMIS - B) OBLIGATION DU JUGE DE L'EN INFORMER ET DE FIXER UN DÉLAI POUR L'OPTION - EXISTENCE - C) EN L'ABSENCE DE DÉLAI D'OPTION - OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

49-04-01-04-09 1) Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.... ,,2) a) Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.... ,,b) Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.... ,,c) Lorsque le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l'administration saisie par l'intéressé d'une demande d'échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul. Si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées ci-dessus. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UNE DÉCISION CONSTATANT LA PERTE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE CONDUIRE - 1) RESTITUTION DU PERMIS SI LE SOLDE DE POINT RESTANT N'EST PAS NUL - APRÈS RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AU JOUR DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT - 2) CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A ENTRE TEMPS ACQUIS UN SECOND PERMIS - A) OPTION DE L'INTÉRESSÉ POUR LA CONSERVATION DE CE PERMIS OU LA RESTITUTION DU PREMIER PERMIS - B) OBLIGATION DU JUGE DE L'EN INFORMER ET DE FIXER UN DÉLAI POUR L'OPTION - EXISTENCE - C) EN L'ABSENCE DE DÉLAI D'OPTION - OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

54-06-07-005 1) Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.... ,,2) a) Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.... ,,b) Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.... ,,c) Lorsque le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l'administration saisie par l'intéressé d'une demande d'échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul. Si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées ci-dessus. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2016, n° 382251
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Date de la décision : 22/07/2016
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382251
Numéro NOR : CETATEXT000032928803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-07-22;382251 ?
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