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19/07/2016 | FRANCE | N°400519

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 400519


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 8 avril 2016 rapportant le décret du 5 novembre 2012 qui lui avait accordé la nationalité française, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 27-2 du code civil.

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 8 avril 2016 rapportant le décret du 5 novembre 2012 qui lui avait accordé la nationalité française, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 27-2 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code civil, notamment son article 27-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 27-2 du code civil, les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat, si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 novembre 2012 qui avait naturalisé M. B...a été rapporté par le décret du 8 avril 2016, dont l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que ces dispositions de l'article 27-2 du code civil méconnaîtraient l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et porteraient une atteinte excessive à la liberté personnelle garantie par les articles 2 et 4 de cette Déclaration, il se borne à faire valoir que le retrait de la nationalité permis par les dispositions contestées conduirait à priver l'intéressé de ses droits fondamentaux ; que la question ainsi soulevée à l'encontre de dispositions législatives qui permettent de rapporter, pour un motif de fraude, des décrets ayant conféré la nationalité française ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la différence de traitement entre Français qui résulte des dispositions législatives contestées, lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, l'invocation du principe d'égalité ne présente pas davantage de caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 400519
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 400519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400519.20160719
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