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19/07/2016 | FRANCE | N°395504

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 juillet 2016, 395504


Vu les procédures suivante :

1° sous le n° 395504, par une protestation, enregistrée le 22 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

2°) d'enjoindre qu'il soit organisé un nouveau scrutin régional dans un délai de trois mois.

2° sous le n° 395582, par une protestation, enregistrée le 28 décembre 2015 au secréta

riat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...G...demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes...

Vu les procédures suivante :

1° sous le n° 395504, par une protestation, enregistrée le 22 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

2°) d'enjoindre qu'il soit organisé un nouveau scrutin régional dans un délai de trois mois.

2° sous le n° 395582, par une protestation, enregistrée le 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...G...demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

....................................................................................

3° sous le n° 395651, par une protestation, enregistrée le 24 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...H...demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant que, par leurs protestations visées ci-dessus, M.B..., M. H... et M. G...demandent l'annulation des mêmes opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ; qu'il y a lieu de joindre ces protestations pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la protestation de M.G... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 359 du code électoral : " (...) Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin " ; qu'aux termes de l'article L. 361 du même code : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 359 du code électoral citées ci-dessus, les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont été proclamés, à l'issue du second tour, le 14 décembre 2015 ; que le délai de recours mentionné à l'article L. 361 du même code expirait, par suite, le 24 décembre suivant à minuit ; que la protestation de M. G...n'a été enregistrée que le 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ayant été postée le 24 décembre, elle ne peut être regardée comme ayant été postée en temps utile ; que Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que cette protestation est tardive et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les griefs de M. H...relatifs à la fusion des anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté :

4. Considérant que les griefs par lesquels M. H...soutient que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République méconnaît les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant les charges publiques, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à un transfert de charges entre la Bourgogne et la Franche-Comté, ou méconnaît les dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que ceux de ces griefs qui allèguent l'inconstitutionnalité de la loi ne pourraient, au demeurant, être utilement soulevés qu'au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

5. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales contestées, la liste conduite par Mme A...a obtenu 402 916 voix, soit 34,67 % des suffrages exprimés, devant la liste conduite par M.J..., qui a obtenu 382 216 voix, soit 32,89 % des suffrages exprimés et la liste conduite par MmeE..., qui a obtenu 376 913 voix, doit 32,44 % des suffrages exprimés ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) " ; que les numéros du magazine du conseil régional de Franche-Comté " Franche-Comté Le Mag " diffusés aux électeurs de cette région entre juin et décembre 2015 l'ont été à des dates et selon une périodicité habituelle ; que s'ils comportent des articles exposant l'action de la région en matière d'emploi, de formation, de climat, d'énergie, de transport et de solidarité locale, ces articles, conformes à la vocation d'une telle publication, sont rédigés en des termes mesurés et neutres ; que ces publications ont ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., revêtu un caractère purement informatif sur la vie régionale et n'ont pas constitué les éléments d'une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; que ni la parution, dans une lettre d'information destinée aux agents de la commune de Besançon et de l'agglomération du Grand Besançon, de l'information selon laquelle le directeur général des services de la commune quittait ses fonctions pour devenir candidat sur la liste conduite par MmeA..., ni la diffusion, dans le magazine de la commune de Dijon, de l'interview d'une élue de la ville reprenant des thèmes proches de ceux du programme de cette même liste, ne peuvent, en l'espèce, être regardés comme ayant revêtu le caractère d'une participation des municipalités concernées à la campagne de MmeA..., au sens des dispositions de cet article ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si, pendant la campagne électorale officielle, la chaîne de télévision publique France 3 Franche-Comté devait réserver un traitement équitable aux différentes listes en présence dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité entre les candidats des différentes listes ; que, contrairement à ce qu'allègue M.H..., il ne résulte pas de l'instruction que le traitement accordé par cette chaîne aux différentes listes en présence aurait méconnu ce principe ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur de la société chargée d'en assurer la diffusion, un tract de soutien à la liste conduite par Mme A...qui portait sur le second tour de scrutin a été distribué le jour du premier tour de scrutin dans certains quartiers de Besançon ; que si cette distribution doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 49 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que, pour regrettable qu'elle soit, elle aurait, par son ampleur, été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin du 6 décembre 2015 et, par suite, à celle de l'ensemble des opérations électorales ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que certaines des enveloppes comportant les circulaires et les bulletins de vote des listes en présence envoyées avant le second tour de scrutin ne comportaient pas le bulletin de vote de la liste conduite par M. J... ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette distribution incomplète aurait, par sa nature et son ampleur, été de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

11. Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M.H..., il ne résulte pas de l'instruction que l'instauration de l'état d'urgence ait altéré le déroulement de la campagne électorale dans des conditions de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M.B..., les conclusions de MM.B..., G...et H...tendant à l'annulation des opérations électorales des 6 et 13 décembre 2015 dans la région Bourgogne-Franche-Comté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les protestations de MM.B..., G...et H...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. K...G..., à M. D... H..., à Mme L...A..., à M. I...J..., à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 395504
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 395504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395504.20160719
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