Vu la procédure suivante :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le maire d'Ollioules a délivré à Mme C...B...un permis de construire pour l'édification d'une nouvelle maison d'habitation et l'extension d'une maison existante sur un terrain situé Chemin Passage Mai sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 1502802 du 17 septembre 2015, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeD..., et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune d'Ollioules ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;
2. Considérant que si une demande de régularisation invitant Mme D... à produire les justifications de ce que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avait été accomplie a été expédiée par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier de la procédure que cette demande de régularisation a été adressée par erreur à un cabinet d'avocats qui n'était pas celui de Mme D...et qu'elle n'a jamais été reçue par la requérante ou son mandataire ; que, dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D...à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 17 septembre 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions de Mme D...et de la commune d'Ollioules présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D..., à la commune d'Ollioules et à Mme C...B....