Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à ses fonctions de directrice stagiaire du centre Arthur-Lavy de Thorens-Glières et l'a remise à disposition de son administration d'origine, d'enjoindre au CNG de procéder à sa réintégration et de le condamner à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1104149 du 4 juin 2013, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige, enjoint au CNG de la réintégrer en qualité de directrice stagiaire dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 13LY02139 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé contre ce jugement par le CNG.
Par deux mémoires, enregistrés le 11 juin et le 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a déclaré s'approprier le pourvoi formé par le CNG par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2013 et 6 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté en litige et enjoint au CNG de réintégrer l'intéressée en qualité de directrice stagiaire dans un délai de 2 mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 mai 2011, le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin aux fonctions de directrice stagiaire d'établissement médico-social exercées par MmeB... ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que l'intéressée n'avait pas bénéficié, au cours de son stage, de l'ensemble des modules de la formation à laquelle elle avait droit et rejeté ses conclusions indemnitaires ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 27 mai 2011 et enjoint au CNG de procéder à la réintégration de l'intéressée ; que Mme B...demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
Sur le pourvoi du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
2. Considérant qu'en se référant, pour apprécier si Mme B...avait reçu au cours de son stage la formation prévue par les dispositions qui lui étaient applicables, à la formation définie à l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé, alors que la formation à laquelle l'intéressée avait droit en qualité de directrice stagiaire d'établissement médico-social était régie par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que ce motif justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 27 mai 2011 et enjoint au CNG de procéder à la réintégration de MmeB... ;
Sur le pourvoi incident de MmeB... :
3. Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B...au motif que, à défaut pour celle-ci d'avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire, ces conclusions n'étaient pas dirigées contre une décision et n'étaient, par suite, pas recevables ; qu'à l'appui de son pourvoi incident Mme B... n'invoque aucun moyen critiquant ce motif mais se borne à soutenir que sa demande indemnitaire était justifiée par les préjudices ayant résulté pour elle de la décision de mettre fin à ses fonctions ; que, par suite, ce pourvoi incident doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 27 mai 2011 du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et enjoint au CNG de procéder à la réintégration de MmeB....
Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble dans la limite de la cassation prononcée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé, à Mme A...B...et au directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.