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19/07/2016 | FRANCE | N°383765

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 383765


Vu la procédure suivante :

La société Sodivo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0812117 du 22 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE00182 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sodivo contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2014 au secrétariat du c...

Vu la procédure suivante :

La société Sodivo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0812117 du 22 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE00182 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sodivo contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodivo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sodivo ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sodivo, portant sur les exercices clos en 2003 et 2004, l'administration lui a notifié, le 15 mai 2006, une proposition de rectification relative à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2004 ; que les impositions procédant des redressements ont été mises en recouvrement le 7 février 2007, au titre de 2003 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard correspondants, et au titre de 2004 en ce qui concerne la contribution additionnelle à cet impôt et les intérêts de retard correspondants ; que l'administration a, par un courrier du 7 avril 2008, prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants, rattachés par erreur à l'année 2003, puis, par un nouvel avis de mise en recouvrement du 7 mai 2008, remis ces impositions à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2004 ; que la société Sodivo se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les impositions dégrevées au titre de l'exercice clos en 2003 et les impositions mises à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2004 résultent de la même procédure de vérification de comptabilité et reposent sur la même base d'imposition, rattachée à un exercice fiscal différent ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration pouvait remettre à la charge de la société Sodivo au titre de l'exercice clos en 2004 l'impôt sur les sociétés litigieux, alors que l'administration ne l'avait pas informée au préalable de la persistance de son intention de l'imposer, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sodivo est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'imposition mise en recouvrement le 7 mai 2008 au titre de l'exercice clos en 2004 a été irrégulièrement établie ; que la société Sodivo est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sodivo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juin 2014 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : La société Sodivo est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sodivo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sodivo et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383765
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 383765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383765.20160719
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