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13/07/2016 | FRANCE | N°387496

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13 juillet 2016, 387496


Vu la procédure suivante :

La SA Avanssur IARD et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 101 871,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 29 août 2008 par laquelle le préfet a octroyé à M. A...un permis de conduire temporaire. Par un jugement n° 1302686 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la SA Avanssur IARD la somme de 24 392, 17 euros.

Par une ordonnance n° 15LY00123 du 20 janvier 2015, enregistrée le 27 janvier 2015 au secrétaria

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Vu la procédure suivante :

La SA Avanssur IARD et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 101 871,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 29 août 2008 par laquelle le préfet a octroyé à M. A...un permis de conduire temporaire. Par un jugement n° 1302686 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la SA Avanssur IARD la somme de 24 392, 17 euros.

Par une ordonnance n° 15LY00123 du 20 janvier 2015, enregistrée le 27 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2015 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'intérieur.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux les 11 mars 2015 et 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par la SA Avanssur IARD et M. A... devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de la société Avanssur IARD le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Avanssur IARD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2016, présentée par le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., victime d'un grave accident de la circulation le 13 avril 2007, en a conservé des séquelles consistant notamment dans une restriction de son champ visuel ; qu'il a demandé qu'un examen médical soit effectué par la commission médicale primaire, en application de l'article 2.2.2 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, afin de déterminer s'il pouvait reprendre la conduite ; que cette commission a, le 29 août 2008, émis un avis d'aptitude temporaire à la conduite pour une durée de deux ans, au vu duquel le préfet de la Nièvre a, le même jour, délivré à l'intéressé un permis de conduire temporaire pour la même durée ; que, le 27 décembre 2008, M. A...a, au volant de sa voiture, renversé une personne âgée venant de sa droite sur un passage protégé ; que cette personne est décédée des suites de l'accident ; que la société Avanssur IARD, assureur de M. A..., a réclamé à l'Etat le remboursement des sommes versées aux ayants-droits de la victime et à la caisse d'assurance et de retraite de la SNCF en réparation des conséquences de l'accident ; que, par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'en délivrant à M. A...un permis de conduire temporaire alors que son état de santé était incompatible avec la conduite, le préfet de la Nièvre avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais que, de son côté, M. A...avait commis des fautes de nature à atténuer cette responsabilité à concurrence des deux tiers et a condamné en conséquence l'Etat à verser à la société Avanssur IARD la somme de 24 392,17 euros ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement ; que la société Avanssur IARD demande, à titre incident, qu'il soit annulé en tant qu'il limite la réparation due par l'Etat ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " ... le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / ... 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire " ; que doivent être regardés comme des litiges relatifs au permis de conduire, au sens de ces dispositions, non seulement les recours dirigés contre les décisions administratives relatives aux permis de conduire mais aussi ceux qui concernent la réparation des dommages ayant pu résulter de ces décisions ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Dijon a statué en premier et en dernier ressort sur la demande de la société Avanssur IARD tendant à ce que l'Etat répare les préjudices consécutifs à l'accident survenu le 27 décembre 2008, que cette société imputait à la délivrance à M. A...d'un permis de conduire temporaire ; que le recours du ministre de l'intérieur présente, dès lors, le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à demander que l'affaire soit renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité :

3. Considérant que le jugement attaqué relève que si les fonctions visuelles de M. A... ont été jugées normales lors d'un examen réalisé le 29 août 2008 par les deux médecins composant la commission médicale primaire, il résulte d'un examen réalisé le 5 novembre 2007 par un ophtalmologiste que l'intéressé souffrait d'une hémianopsie latérale homonyme droite complète entraînant la perte de la perception de l'hémichamp visuel droit et une paralysie quasi-complète de la convergence et que ce diagnostic est corroboré par les conclusions d'une expertise médicale effectuée le 21 octobre 2011 ; qu'en se fondant sur ces éléments pour estimer que le constat effectué par les médecins de la commission était erroné et que, à la date du 29 août 2008, les fonctions visuelles de M. A...étaient incompatibles avec le maintien de son permis de conduire, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il en a déduit sans commettre d'erreur de droit que la délivrance à cette date d'un permis de conduire temporaire, fondée sur des faits inexacts, était entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si le ministre soutient que cette délivrance résultait d'une faute de la commission médicale primaire, une telle circonstance est insusceptible d'exonérer l'Etat de sa responsabilité, cette commission étant dépourvue de personnalité juridique propre et présentant le caractère d'un organe administratif de l'Etat ;

4. Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le comportement de M. A...aurait pu revêtir un caractère frauduleux dès lors que ce dernier se serait abstenu d'informer loyalement la commission médicale primaire, comme l'imposent les principes figurant à l'annexe de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, de l'étendue de ses troubles visuels, il ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement un tel moyen pour la première fois devant le juge de cassation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Dijon a pu légalement déduire des éléments qu'il a relevés que le préfet de la Nièvre avait, en délivrant un permis temporaire à M.A..., commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le partage de responsabilité entre l'Etat et M.A... :

6. Considérant qu'il résulte des principes édictés par le code civil en matière de responsabilité civile et précisés par le code de la route et l'arrêté du 21 décembre 2005 cité au point 4, que tout titulaire d'un permis de conduire doit s'abstenir de prendre le volant s'il est atteint d'une affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route, et ce jusqu'à l'amélioration de son état de santé ; que l'octroi par le préfet d'un permis de conduire ne dispense pas chaque conducteur de s'assurer qu'il est bien en mesure de respecter les obligations qui découlent de ces dispositions ;

7. Considérant que le jugement attaqué relève que si M. A...a informé la commission médicale qu'il avait eu un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien et une amnésie, il résulte de ses écritures qu'il n'a pas mentionné l'existence de l'hémianopsie dont il était affecté, alors qu'il en avait eu connaissance à la suite du bilan ophtalmologique réalisé le 5 novembre 2007 et qu'il avait suivi en décembre 2007 une rééducation orthoptique ; que le jugement relève également que l'intéressé se rendait nécessairement compte qu'il ne percevait plus tous les obstacles situés sur sa droite, ce qui devait l'inciter à la prudence ; que, contrairement à ce que soutient la société Avanssur IARD, le tribunal administratif a pu légalement déduire de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que l'intéressé avait, en conduisant un véhicule, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en ne voyant pas dans cette faute la cause unique de l'accident survenu, lequel demeurait en lien direct avec la délivrance illégale d'un permis temporaire ; qu'en fixant au tiers la part du dommage dont la réparation incombait à l'Etat, le tribunal a apprécié souveraiement les faits de l'espèce sans les dénaturer ;

Sur le montant du préjudice :

8. Considérant, enfin, que le tribunal, contrairement à ce que soutient la société Avanssur IARD, n'a pas commis d'erreur de droit en déterminant l'indemnité due par l'Etat à cette société par application du taux d'un tiers au montant du préjudice moral subi par les proches de la victime tel qu'il l'a lui-même évalué, et non au montant des indemnités que cette société leur avait versées à ce titre, dont il a estimé qu'il était trop élevé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi principal du ministre de l'intérieur, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le pourvoi incident de la société Avanssur IARD doivent être rejetés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Avanssur IARD de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de la SA Avanssur IARD est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Avanssur IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SA Avanssur IARD.

Copie en sera adressée pour information à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387496
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DÉLIVRANCE - DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE FONDÉE SUR UN CONSTAT ERRONÉ DE LA COMMISSION MÉDICALE - 1) A) FAUTE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE - B) CIRCONSTANCE QUE LA FAUTE EST IMPUTABLE À LA COMMISSION MÉDICALE PRIMAIRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - 2) DOMMAGES AUX TIERS RÉSULTANT D'UN ACCIDENT DE VOITURE CAUSÉ PAR L'INTÉRESSÉ DU FAIT D'UN MANQUE DE PERCEPTION VISUELLE - LIEN DIRECT - EXISTENCE - 3) FAUTE DU CONDUCTEUR DE NATURE À EXONÉRER L'ETAT D'UNE PARTIE DE SA RESPONSABILITÉ.

49-04-01-04-01 Conducteur ayant, à la suite d'un accident de la circulation, demandé un examen médical afin de déterminer s'il pouvait reprendre la conduite, et s'étant vu délivrer à la suite de cet examen un permis de conduire temporaire.,,,1) a) La délivrance d'un permis de conduire provisoire fondée sur un constat erroné de la commission médicale quant aux capacités visuelles de l'intéressé est une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat.... ,,b) N'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité la circonstance que la délivrance résulte d'une faute de la commission médicale primaire, qui est un organe administratif de l'Etat dépourvu de personnalité juridique.,,,2) Il existe un lien de causalité direct entre cette faute et les dommages résultant d'un accident causé par l'intéressé du fait d'un manque de perception visuelle.,,,3) L'intéressé n'avait pas mentionné à la commission médicale l'existence de l'hémianopsie dont il était affecté, alors qu'il en avait eu connaissance à la suite d'un bilan ophtalmologique et qu'il avait suivi une rééducation orthoptique. En outre, il se rendait nécessairement compte qu'il ne percevait plus tous les obstacles situés sur sa droite, ce qui devait l'inciter à la prudence. Par suite, l'intéressé a, en conduisant un véhicule, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat du fait de la délivrance d'un permis fondée sur des faits inexacts.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE FONDÉE SUR UN CONSTAT ERRONÉ DE LA COMMISSION MÉDICALE - 1) FAUTE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE QUE LA FAUTE EST IMPUTABLE À LA COMMISSION MÉDICALE PRIMAIRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

60-02-03-01 1) La délivrance d'un permis de conduire provisoire fondée sur un constat erroné de la commission médicale quant aux capacités visuelles de l'intéressé est une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat.... ,,2) N'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité la circonstance que la délivrance résulte d'une faute de la commission médicale primaire, qui est un organe administratif de l'Etat dépourvu de personnalité juridique.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE FONDÉE SUR UN CONSTAT ERRONÉ DE LA COMMISSION MÉDICALE QUANT AUX CAPACITÉS VISUELLES DE L'INTÉRESSÉ - DOMMAGES AUX TIERS RÉSULTANT D'UN ACCIDENT DE VOITURE CAUSÉ PAR L'INTÉRESSÉ DU FAIT D'UN MANQUE DE PERCEPTION VISUELLE.

60-04-01-03-02 La délivrance d'un permis de conduire provisoire fondée sur un constat erroné de la commission médicale quant aux capacités visuelles de l'intéressé est une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il existe un lien de causalité direct entre cette faute et les dommages résultant d'un accident causé par l'intéressé du fait d'un manque de perception visuelle.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ - FAIT DU TIERS - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE FONDÉE SUR UN CONSTAT ERRONÉ DE LA COMMISSION MÉDICALE - CONDUCTEUR AYANT EU UN ACCIDENT CAUSANT DES DOMMAGES À DES TIERS - FAUTE DU CONDUCTEUR DE NATURE À EXONÉRER L'ETAT D'UNE PARTIE DE SA RESPONSABILITÉ.

60-04-02-02 Conducteur ayant, à la suite d'un accident de la circulation, demandé un examen médical afin de déterminer s'il pouvait reprendre la conduite, et s'étant vu délivrer à la suite de cet examen et sur la base d'un constat erroné un permis de conduire temporaire. Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.,,,L'intéressé n'avait toutefois pas mentionné à la commission médicale l'existence de l'hémianopsie dont il était affecté, alors qu'il en avait eu connaissance à la suite d'un bilan ophtalmologique et qu'il avait suivi une rééducation orthoptique. En outre, il se rendait nécessairement compte qu'il ne percevait plus tous les obstacles situés sur sa droite, ce qui devait l'inciter à la prudence. Par suite, l'intéressé a, en conduisant un véhicule, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat du fait de la délivrance d'un permis fondée sur des faits inexacts.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 387496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387496.20160713
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