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11/07/2016 | FRANCE | N°399038

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juillet 2016, 399038


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° D. 2015-42 du 10 septembre 2015, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à l'encontre de M. A...B...l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, a précisé les modalités de décompte de cette durée compte tenu des périodes de suspension et d'interdiction échues, a annulé l'ordonnance de rétractation du 7 avril 2015 du président de l'organe disciplinaire de première

instance de lutte contre le dopage de la Fédération et a réformé la décision...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° D. 2015-42 du 10 septembre 2015, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à l'encontre de M. A...B...l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, a précisé les modalités de décompte de cette durée compte tenu des périodes de suspension et d'interdiction échues, a annulé l'ordonnance de rétractation du 7 avril 2015 du président de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération et a réformé la décision du 5 février 2015 de cet organe disciplinaire en ce qu'elle avait de contraire à sa propre décision.

Par une décision n° 394199 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a ramené à un an la sanction prise à l'encontre de M.B..., avec déduction des périodes qu'il avait déjà purgées.

Par une décision n° D. 2016-49 du 21 avril 2016, l'AFLD a constaté que la période déjà purgée par M. B...était de cinq mois et dix sept jours et que le reliquat de la sanction à exécuter était de six mois et treize jours.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2016, présentée par M. B...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), statuant en matière disciplinaire, a, par une décision du 10 septembre 2015, prononcé contre M.B..., pour manquement à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15 du code du sport, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, avec déduction de la peine déjà purgée en application des décisions de suspension provisoire et de sanction prononcées par ladite fédération ; que, par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a réformé cette décision en ramenant à un an la suspension infligée à M. B...et précisé que, pour l'exécution de la sanction, il y aurait lieu de déduire la période déjà purgée dans les conditions qu'il a fixées ; que l'AFLD a, le 21 avril 2016, constaté que la période déjà purgée par M. B...était de cinq mois et dix sept jours et en a déduit que le reliquat de la sanction à exécuter s'établissait à six mois et treize jours ; que M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette dernière décision ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que, lorsque le juge administratif statuant dans le cadre d'un recours de plein contentieux réforme une sanction prononcée par une autorité administrative, il appartient à cette autorité de prendre, même d'office, les mesures qu'implique nécessairement l'exécution de sa décision ; que l'AFLD était compétente pour déterminer la période déjà purgée par M. B...qui devait être déduite de la sanction d'un an de suspension ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'AFLD doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-12 du code du sport : " Le collège de l'Agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération. " ; que, selon les termes du 2ème aliéna de l'article 7 de la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 de l'AFLD, prise pour application de ces dispositions : " Sauf en cas d'urgence, la convocation est adressée par tout moyen aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour " ; qu'il n'est pas contesté que les membres du collège de l'AFLD ont été régulièrement convoqués à la séance du 21 avril 2016 par lettre du 14 avril 2016, à laquelle était joint un ordre du jour ; que, toutefois, à la suite de la décision du Conseil d'Etat intervenue le 15 avril 2016, l'ordre du jour a été modifié et un point relatif à l'exécution de la sanction de M. B...y a été ajouté ; que ce nouvel ordre du jour a fait l'objet d'un courrier électronique le 20 avril 2016 ;

4. Considérant que, compte tenu des impératifs du calendrier sportif, l'AFLD devait, en urgence, se prononcer sur les modalités d'exécution de la sanction infligée à M. B... ; que, dès lors, ce point pouvait être ajouté à l'ordre du jour de la réunion déjà prévue sans que soit respecté le délai de cinq jours prévu par les dispositions citées au point 2 ci-dessus ; que, par suite, et alors même que l'ordre du jour modifié n'a pas été adressé à ceux des membres du collège qui avaient fait savoir qu'ils étaient dans l'impossibilité de siéger le 21 avril, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la convocation du collège de l'AFLD aurait été irrégulière ;

5. Considérant que la délibération du collège du 21 avril 2016 n'avait pas pour objet le prononcé d'une nouvelle sanction mais la simple computation des périodes de suspension effective de M. B...pour permettre l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'Agence n'était pas tenue d'ouvrir une nouvelle procédure contradictoire ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait demandé à être entendu par le collège ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision contestée par M. B... a été prise par le collège ; que, pour déterminer le reliquat de la sanction restant à exécuter, le collège a siégé en formation disciplinaire ; qu'aux termes du 4° de l'article L. 232-7 du code du sport : " Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que ces dispositions n'ont pas été méconnues en l'espèce par l'AFLD ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant que, pour établir le reliquat à exécuter d'une sanction de suspension, il n'y a lieu de tenir pour déjà purgées que les périodes pendant lesquelles le sportif a été effectivement privé de la possibilité de participer à des compétitions régies par les autorités fédérales ;

9. Considérant, en l'espèce, qu'après qu'une suspension provisoire de M. B... a été prononcée le 11 décembre 2014 par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, celle-ci a, par une décision du 5 février 2015 de son organe disciplinaire, prononcé contre M. B...une mesure de suspension de compétition d'une durée de dix mois prenant effet à compter du 22 octobre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une " ordonnance de rétractation " du 7 avril 2015, le président de l'organe disciplinaire de première instance a, à la demande de M.B..., " retiré " la décision du 5 février 2015, ce qui a permis à l'intéressé de reprendre la compétition jusqu'à l'intervention de la décision du 10 septembre 2015, par laquelle le collège de l'AFLD a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération ; que l'exécution de cette décision de sanction a été suspendue par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 24 novembre 2015 jusqu'à l'intervention de la décision du 15 avril 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a ramené sa durée à un an, mis fin à la mesure de suspension décidée par le juge des référés et redonné application à la sanction initiale, dans la limite d'un an, sous déduction des périodes déjà purgées ;

10. Considérant que ni la circonstance que, par sa décision du 10 septembre 2015, l'AFLD ait " annulé " l'ordonnance de rétractation prise par le président de l'organe disciplinaire de première instance ni le fait que la fédération internationale de judo ait annoncé, le 22 avril 2016, qu'elle allait procéder à l'annulation de tous les résultats obtenus par M. B...entre le 15 avril et le 22 août 2015 n'ont eu pour conséquence d'interdire à ce dernier de participer effectivement à des compétitions ; qu'il n'y avait, par suite, pas lieu d'en tenir compte pour la détermination des périodes effectivement purgées ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'AFLD n'a commis aucune erreur de droit sur ce point ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande l'AFLD au titre de ces dispositions ; que celles-ci font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AFLD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399038
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE MESURE PRISE PAR UNE AUTORITÉ DOTÉE DU POUVOIR DE SANCTION POUR TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORMATION PAR LE JUGE D'UNE SANCTION QU'ELLE AVAIT PRONONCÉE (SOL - IMPL - ).

54-02-02-01 Mesure prise par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour tirer les conséquences de la réformation, par le juge administratif, d'une sanction qu'elle avait prononcée. Le recours dirigé contre cette mesure relève du plein contentieux.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES TITULAIRES DU POUVOIR DE SANCTION - MESURE PRISE PAR UNE AUTORITÉ DOTÉE DU POUVOIR DE SANCTION POUR TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORMATION PAR LE JUGE D'UNE SANCTION QU'ELLE AVAIT PRONONCÉE - 1) OBLIGATION D'OUVRIR UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - 2) NATURE DU RECOURS DIRIGÉ CONTRE CETTE MESURE - PLEIN CONTENTIEUX (SOL - IMPL - ).

59-02-02-01 Mesure prise par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour tirer les conséquences de la réformation, par le juge administratif, d'une sanction qu'elle avait prononcée.... ,,1) La mesure n'ayant pas pour objet le prononcé d'une nouvelle sanction mais uniquement l'exécution de la décision du juge administratif, l'Agence n'était pas tenue d'ouvrir une nouvelle procédure contradictoire.,,,2) Le recours dirigé contre cette mesure relève du plein contentieux.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - MESURE PRISE PAR L'AFLD POUR TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORMATION PAR LE JUGE D'UNE SANCTION QU'ELLE AVAIT PRONONCÉE - 1) OBLIGATION D'OUVRIR UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - 2) FORMATION DU COLLÈGE COMPÉTENTE - FORMATION DISCIPLINAIRE - 3) NATURE DU RECOURS DIRIGÉ CONTRE CETTE MESURE - PLEIN CONTENTIEUX (SOL - IMPL - ).

63-05-05 Mesure prise par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour tirer les conséquences de la réformation, par le juge administratif, d'une sanction qu'elle avait prononcée.... ,,1) La mesure n'ayant pas pour objet le prononcé d'une nouvelle sanction mais uniquement l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, l'Agence n'était pas tenue d'ouvrir une nouvelle procédure contradictoire.,,,2) La mesure ayant été prise par le collège, il appartenait à celui-ci de siéger en formation disciplinaire (4° de l'art. L. 232-7 du code du sport).,,,3) Le recours dirigé contre cette mesure relève du plein contentieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 399038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399038.20160711
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