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11/07/2016 | FRANCE | N°393924

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 393924


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie à lui verser les sommes de 10 188,80 euros au titre des actes qu'il a pratiqués au service des urgences géré par le groupement et pour lesquels il n'a pas été rémunéré et de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1202026 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13N

T03153 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie à lui verser les sommes de 10 188,80 euros au titre des actes qu'il a pratiqués au service des urgences géré par le groupement et pour lesquels il n'a pas été rémunéré et de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1202026 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03153 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen par M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2015 et 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte fleurie la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.A..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de la Côte fleurie, et à la SCP Capron, avocat du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., médecin libéral, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, créé entre le centre hospitalier et la polyclinique de Deauville pour gérer le service des urgences, à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de rémunération de certaines des activités de médecine d'urgence qu'il a exercées au sein du groupement de coopération sanitaire. Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif, d'une part, que celle-ci n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre le groupement de coopération sanitaire, dépourvu d'existence juridique, et, d'autre part, que le centre hospitalier de la Côte fleurie n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par un arrêt du 13 juillet 2015, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie :

2. En vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, peut être constitué notamment entre des établissements de santé pour faciliter, améliorer ou développer leur activité. Aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (...) / (...) / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes ". Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l'acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l'article R. 6133-11 du code de la santé publique. Ni la légalité de l'acte d'approbation, ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n'ont d'incidence sur l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement.

3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que la convention constitutive de ce groupement, qui a fait l'objet, le 22 décembre 2008, d'une décision d'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie publiée au recueil des actes administratifs du Calvados du 30 décembre 2008, n'avait été ni datée ni signée et qu'une seconde convention " annulant et remplaçant " la première, signée le 8 avril 2010, n'avait pas fait l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé. En déduisant de ces circonstances que le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie n'avait pas la personnalité morale, alors que l'acte approuvant la convention, qui n'était pas juridiquement inexistant, n'avait été ni retiré ni annulé et que ni sa légalité ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n'avaient d'incidence sur l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de la Côte fleurie :

4. Ainsi que l'a relevé la cour, M. A...soutenait devant elle que le centre hospitalier de la Côte fleurie avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne s'assurant pas du paiement de ses actes médicaux et en laissant s'accomplir son activité dans une structure constituée illégalement. Si l'approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire par l'agence régionale d'hospitalisation de Basse-Normandie était susceptible, en cas d'illégalité, d'engager la responsabilité de son auteur, cette approbation ne faisait toutefois pas obstacle, par elle-même, à la reconnaissance d'un lien de causalité direct entre la faute commise, le cas échéant, par le centre hospitalier et le préjudice subi par M. A.... Par suite, en jugeant qu'aucune faute du centre hospitalier de la Côte fleurie ne pouvait être retenue au seul motif que l'agence régionale de l'hospitalisation, aux droits de laquelle est venue l'agence régionale de santé, avait approuvé une première convention constitutive du groupement non signée ni datée, puis n'avait pas publié une seconde convention, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge du centre hospitalier de la Côte fleurie et du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de la Côte fleurie.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie verseront chacun une somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte fleurie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier de la Côte fleurie et au groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393924
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 393924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CAPRON ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393924.20160711
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