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08/07/2016 | FRANCE | N°390160

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2016, 390160


La société Copirel a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure, d'une part de déposer dans les douze mois un dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, de se conformer à diverses prescriptions. Par un jugement n° 1202847 du 19 octobre 2012, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13DA01299 du

5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le rec...

La société Copirel a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure, d'une part de déposer dans les douze mois un dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, de se conformer à diverses prescriptions. Par un jugement n° 1202847 du 19 octobre 2012, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13DA01299 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 13 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Copirel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de l'Eure a mis en demeure la société Copirel de déposer, pour l'établissement qu'elle exploite à Perriers sur Andelle (Seine-Maritime), un dossier d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et de se conformer aux prescriptions liées à ce régime d'autorisation ainsi qu'à certaines prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration ; que, par un jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il a imposé le respect de prescriptions attachées au régime de l'autorisation et rejeté le surplus des conclusions ; que, par un arrêt du 5 mars 2015, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il a formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que, le préfet peut légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, à l'encontre d'une entreprise qui exerce d'autres activités que celles au titre desquelles des récépissés de déclaration lui ont été délivrés ou dont l'activité connaît des modifications qui, conformément à la nomenclature de ces installations, la font entrer dans une rubrique relevant de l'autorisation ; qu'il en va ainsi même si l'installation a déjà été légalement déclarée au titre de cette rubrique et que ce n'est qu'au bénéfice de ces modifications qu'elle se trouve soumise à autorisation ;

4. Considérant qu'en vertu de la rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées (application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit), lorsque la quantité du produit réglementé utilisée dépasse 100 kilogrammes par jour, l'installation concernée doit faire l'objet d'une autorisation et non plus d'une simple déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une visite d'inspection de l'installation de la société Copirel a permis d'établir que la quantité de colle utilisée par celle-ci excédait très nettement le seuil de 100 kilogrammes au dessus duquel une installation est soumise à autorisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant qu'en dépit de cette circonstance le préfet ne pouvait légalement édicter les prescriptions litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-2 du code l'environnement, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Copirel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société Copirel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 390160
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 390160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390160.20160708
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