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08/07/2016 | FRANCE | N°389979

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2016, 389979


Vu la procédure suivante :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire des Lilas du 9 août 2010 accordant un permis de construire, en vue de l'extension d'une habitation, à la SCI Chass, représentée par M. C.... Par un jugement n° 1405741 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

1° Sous le n° 389979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Lilas de

mande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu la procédure suivante :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire des Lilas du 9 août 2010 accordant un permis de construire, en vue de l'extension d'une habitation, à la SCI Chass, représentée par M. C.... Par un jugement n° 1405741 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

1° Sous le n° 389979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Lilas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 389988, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai et 6 août 2015 et 7 juin 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, M. et Mme B...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 392427, par un pourvoi, enregistré le 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, la SCI Chass demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune des Lilas, à Me Carbonnier, avocat de M.A..., à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme C...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 août 2010, le maire des Lilas a accordé un permis de construire, en vue de l'extension d'une maison d'habitation, à la SCI Chass, dont le représentant légal était M. C... ; que par un jugement du 5 mars 2015 contre lequel la commune des Lilas, M. et Mme C...et la SCI Chass se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M.A..., annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

2. Considérant que les pourvois n°s 389979, 389988 et 392427 de la commune des Lilas, de M. et Mme C...et de la SCI Chass sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

3. Considérant que la commune des Lilas ayant été mise en cause dans la présente instance, ses mémoires en intervention produits au soutien des pourvois n°s 389988 et 392979 doivent être regardés comme des observations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond, que la demande de M. A...n'a été communiquée par le greffe du tribunal administratif qu'à la commune et à M. et MmeC..., en qualité de défendeurs ; que les écritures de ces derniers ne font pas apparaître qu'ils ont agi autrement qu'en leur nom propre ; que la SCI Chass n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif et n'a pas produit de mémoire ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le pourvoi n° 392427 de la SCI Chass, qui n'a pas eu la qualité de partie devant les juges du fond et ne pouvait, en conséquence, que former tierce opposition contre le jugement attaqué, est irrecevable ;

5. Considérant que M. et Mme C...ayant été partie, en qualité de défendeurs, devant le tribunal administratif, la voie du recours en cassation leur est en principe ouverte, en vertu des règles générales de la procédure ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par M. A...et tirée de ce que les intéressés seraient dépourvus d'un intérêt leur donnant qualité pour se pourvoir contre le jugement attaqué, faute d'être titulaires du permis litigieux, qui procède en tout état de cause d'une argumentation nouvelle en cassation, ne peut, qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Lilas : " 7-1 Règle générale : / 7-1-1 : La construction s'implante en respectant les conditions suivantes : / 1- si le terrain présente une largeur inférieure ou égale à 12 mètres, la construction peut s'implanter sur les deux limites séparatives aboutissant à la rue ( ...) / 7-2 Règles particulières : / 7-2-1 : En complément des dispositions figurant au 7-1, s'il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s'adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la règle énoncée au point 7-2-1 de l'article UD 7 prescrivant de ne pas excéder, en hauteur et en longueur, le gabarit d'une construction existante située en limite séparative ne s'applique que si cette construction est située sur le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, en jugeant qu'en vertu de ces dispositions un projet de construction ne peut être autorisé en limite séparative s'il excède le gabarit d'une construction édifiée sur un terrain voisin, sur la même limite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C...et la somme de 500 euros à verser à la commune des Lilas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Chass la somme que demande M. A...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...et de la commune des Lilas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le pourvoi N° 392427 de la SCI Chass est rejeté.

Article 4 : M. A...versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros et à la commune des Lilas la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune des Lilas, à M. et Mme B...C..., à la SCI Chass et à M. D...A....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 389979
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 389979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP DIDIER, PINET ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389979.20160708
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