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08/07/2016 | FRANCE | N°382406

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2016, 382406


Vu la procédure suivante :

M. et Mme E...et autres ont notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Série. Par un jugement n° 1100109, 1102450 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA04855 du 9 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme E...et autres, annulé par ses articles 2 et 3, d'une part, le jugement du tribunal administratif

du 18 octobre 2012 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme E...et autres ont notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Série. Par un jugement n° 1100109, 1102450 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA04855 du 9 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme E...et autres, annulé par ses articles 2 et 3, d'une part, le jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2012 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. et Mme E...et autres dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2010, d'autre part, ce même arrêté ;

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. et Mme E... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la ville de Marseille et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme E...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 octobre 2010, le maire de Marseille a délivré à la SCCV Série un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain situé à l'angle d'une voie et d'une place publique, en zone UAv du plan d'occupation des sols ; que par un jugement du 18 octobre 2012 le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de M. et Mme E... et autres dirigée contre ce permis de construire ; que, par un arrêt du 9 mai 2014, contre lequel la commune de Marseille se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et ce permis de construire ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols (POS), alors en vigueur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions à édifier sont implantées : / 1. ... sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique du POS, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres, / 1.1. par rapport aux limites latérales, / 1.1.1. en continuité d'une limite à l'autre en UAv et en UA le long des voies citées ci-après (...) ; / 1.1.2. ... sans nécessaire continuité en UA à l'exception du UAv, et le long des autres voies que celles citées en UA 7.1.1.1. ci-dessus (...) ; / 2. ... au-delà de la profondeur définie en UA 7.1. précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que / 2.1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres soit (L ou = H - 3) (...) ; / 2.2 et qu'en outre, lesdites constructions ne comportent - aucune vue sur les fonds voisins lorsqu'elles sont implantées à moins de trois mètres des limites séparatives - que des vues, soit droites mais secondaires, soit obliques, sur les fonds voisins lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 mètres des limites séparatives " ; que, d'autre part, en vertu de la rubrique terminologique de ce plan d'occupation des sols l'alignement désigne tant l'alignement des voies publiques que l'alignement sur les autres dépendances du domaine public ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles permettent, en zone UA, une implantation des constructions sur une profondeur qui peut atteindre, si la parcelle a au moins 21 mètres de profondeur, 17 mètres à compter de l'alignement avec la voie, soit en continuité par rapport aux limites séparatives latérales, soit dans le respect d'une règle de prospect ; que, dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies ou d'une voie et d'une place publique, en l'absence de règle particulière dans le règlement du plan d'occupation des sols, peuvent être délimitées à partir de l'alignement de ces voies deux bandes d'une profondeur maximale de 17 mètres, se recoupant pour partie, à l'intérieur desquelles la construction peut être édifiée ; que sont à cet égard par elles-mêmes sans incidence les circonstances que ce cumul de zones de constructibilité permettrait que la profondeur de la construction projetée calculée par rapport aux alignements excède 17 mètres et que la construction soit implantée sur toutes les limites de la parcelle ; que, par suite, en excluant la possibilité d'un cumul de zones de constructibilité mesurées à partir de chacun des alignements, et en jugeant, en conséquence, que le projet litigieux était illégal aux seuls motifs que sa profondeur excédait 17 mètres par rapport à l'un et l'autre des deux alignements et qu'il serait implanté sur toutes ses limites parcellaires, la cour a commis une erreur de droit ; que la commune de Marseille est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E...la somme de 1 000 euros et des consorts D...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 9 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les consorts E...verseront 1000 euros et les consorts D...1000 euros à la ville de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts E...et les consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille à M. F... E...et MmeB... E..., à M. A...D...et à Mme C...D....

Copie en sera adressée à la SCCV Série.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 382406
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 382406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382406.20160708
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