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01/07/2016 | FRANCE | N°397575

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 01 juillet 2016, 397575


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de sa décision du 9 novembre 2015 par laquelle elle a constaté qu'avait été déposé après l'expiration du délai imparti par le code électoral le compte de campagne de Mme C...A...et de M. D...B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de La Teste-de-Buch.

Par un jugement n° 150508

1 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré Mme A....

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de sa décision du 9 novembre 2015 par laquelle elle a constaté qu'avait été déposé après l'expiration du délai imparti par le code électoral le compte de campagne de Mme C...A...et de M. D...B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de La Teste-de-Buch.

Par un jugement n° 1505081 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré Mme A...et M. B...inéligibles pour une durée d'un an.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a déclarée inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 9 novembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que Mme A...et M.B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans la circonscription de La Teste-de-Buch, n'avaient pas déposé leur compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, saisi en application des dispositions de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré Mme A...et M. B...inéligibles pour une durée d'un an par un jugement du 8 février 2016 ; que Mme A...relève, pour ce qui la concerne, appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3-1 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 17 la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable " ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats " ;

3. Considérant que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé ; qu'il résulte de l'instruction que le binôme constitué de Mme A...et M. B...a obtenu 4,82 % des suffrages exprimés ; qu'il est constant que le compte de campagne du binôme n'a pas été déposé dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que les difficultés alléguées dans le fonctionnement de la formation politique à laquelle appartenaient les membres du binôme pas plus que la circonstance qu'il s'agissait pour eux d'une première expérience électorale ne sauraient justifier la méconnaissance de cette formalité substantielle ;

4. Considérant qu'en instituant l'unicité du compte de campagne pour les candidats membres d'un binôme, le législateur a entendu que ces derniers appliquent conjointement les règles relatives aux campagnes électorales ; qu'il a prévu que les deux membres du binôme encourent les mêmes inéligibilités en cas de méconnaissance des règles relatives tant à la présentation du compte de campagne qu'au financement de la campagne électorale ; que, par suite, si Mme A...fait état de dissensions avec M.B..., lequel l'aurait empêchée de suivre la gestion administrative de la campagne et de la circonstance que M. B...aurait contrefait sa signature sur une procuration rédigée postérieurement à la date impartie pour le dépôt du compte, ces éléments sont sans incidence sur l'inéligibilité encourue par Mme A... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée inéligible pour un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à M. D...B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 397575
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 397575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397575.20160701
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