La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°396173

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2016, 396173


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins dont il était titulaire, d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la date des épreuves écrites et orales du concours organisé en vue de la nomination à des offices créés ou vacants de notaire, dont celui à la résidence de Mougins, et d'enjoindre

au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son indemnisatio...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins dont il était titulaire, d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la date des épreuves écrites et orales du concours organisé en vue de la nomination à des offices créés ou vacants de notaire, dont celui à la résidence de Mougins, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son indemnisation pour la cession de l'office dont il était titulaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.

Par une décision n° 384888 du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 mai et 9 juillet 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer son indemnisation pour la cession de l'office dont il était titulaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2016, présentée par M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'en estimant, par sa décision du 22 juillet 2015, qu'il ne ressortait pas des pièces produites par M. B...qu'il résidait à l'étranger entre la date de publication de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins dont il était titulaire et la date d'expiration du délai de recours de droit commun, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. B...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B...à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 396173
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 396173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396173.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award