La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°393264

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2016, 393264


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN) l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel ce même président a prononcé sa révocation. Par un jugement n°s 1200423, 1202291 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA01850 du 9 juillet 2015, la cour

administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.B..., annulé ce jugem...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN) l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel ce même président a prononcé sa révocation. Par un jugement n°s 1200423, 1202291 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA01850 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 ainsi que cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 2 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle et à la SCP Boullez, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN) à compter du 5 novembre 2007, pour exercer les fonctions d'administrateur de site et assistant de communication ; que par une décision du 23 mars 2012, le président de la chambre a prononcé sa révocation, pour avoir créé, sans l'accord de l'organisme consulaire, un site internet se présentant de façon erronée comme émanant de ses services et comportant des contenus ne correspondant pas à ses missions et à sa politique de communication ; que la chambre de commerce et d'industrie se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision et a fait droit à cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires : " Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours ; 4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours ; 5° La révocation. Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du fond, saisi d'un moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre d'un agent public serait hors de proportion avec les fautes commises, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service ; que la cour administrative d'appel, ayant relevé qu'il appartenait à M.B..., en tant qu'administrateur de site, de participer à la création et à la gestion des outils de communication de la chambre, a ainsi tenu compte de ces circonstances dans son appréciation de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de la proportionnalité de la sanction aux fautes commises ; que les moyens tirés de ce que l'arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute d'avoir pris en compte la nature des fonctions exercées par M.B... ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'après avoir estimé que si M. B...n'avait pas été autorisé à créer un tel site, il n'avait pas pris cette initiative pour des motifs étrangers à son activité professionnelle, qu'aucune atteinte significative n'avait été portée à l'image ou à la réputation de la chambre et que sa démarche avait eu pour objet d'effectuer des tests sur le développement de sites internet, la cour en a déduit que la mesure de révocation prononcée à son encontre était disproportionnée à la gravité des fautes commises ; qu'en portant une telle appréciation, la cour a retenu une solution quant au choix, par l'administration, de la sanction qui n'est pas hors de proportion avec les fautes commises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les sanctions moins sévères susceptibles d'être prononcées par l'administration, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la mesure de révocation prise à l'encontre de M.B... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle est rejeté.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 393264
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 393264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393264.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award