La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°392622

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 01 juillet 2016, 392622


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner La Poste à lui verser, d'une part, une indemnité de 4 103,98 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2009 à 2011, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, d'autre part, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la dégradation de ses conditions de travail, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1210908 du 30 juin 2015 le tribunal a re

jeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner La Poste à lui verser, d'une part, une indemnité de 4 103,98 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2009 à 2011, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, d'autre part, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la dégradation de ses conditions de travail, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1210908 du 30 juin 2015 le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de MmeB..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;

1. Considérant que MmeB..., fonctionnaire de La Poste, a demandé le paiement des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées au cours des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de la dégradation de ses conditions de travail ; que La Poste a implicitement rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Nantes, saisi par l'intéressée d'une demande indemnitaire dirigée contre La Poste, a rejeté cette demande ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat fixe, à compter du 1er janvier 2002, la durée hebdomadaire de travail effectif dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement ; que pendant la période concernée par la demande de MmeB..., La Poste a eu successivement le statut d'établissement public industriel et commercial, puis de société anonyme ; que, par suite, la durée du travail au sein de La Poste n'était pas régie par les dispositions du décret du 25 août 2000 qui ne lui étaient pas applicables ; que, par suite, en se fondant, pour apprécier la demande de MmeB..., sur les dispositions de ce décret, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste SA la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par La Poste au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La Poste versera une somme de 3 000 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA... B...et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 392622
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 392622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : HAAS ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392622.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award