Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 avril 2014, la chambre disciplinaire a infligé à M. A... la sanction du blâme.
Par une décision n° 12336 du 12 novembre 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an assorti du sursis, et décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er mars 2016.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2015 et 4 mai 2016 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. A...de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans dont un avec sursis à compter du 1er mars 2016, risque d'entraîner pour lui, alors même que, ainsi qu'il est soutenu en défense, il ne tirerait de l'exercice de la médecine qu'une part mineure de ses revenus, des conséquences difficilement réparables, en particulier sur sa réputation ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a inexactement qualifié les faits en jugeant que M. A...a méconnu les obligations de ne pas pratiquer la médecine comme un commerce et de s'abstenir de tout procédé publicitaire à raison des mentions figurant sur le site internet " Savoir maigrir ", alors qu'il ne s'est jamais prévalu de sa qualité de médecin sur ce site, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A...contre la décision du 12 novembre 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.