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27/06/2016 | FRANCE | N°392253

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 392253


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle A...B..., représentée par sa mère, MmeC..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 févri

er 2003 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle A...B..., représentée par sa mère, MmeC..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 5423-8 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, que : " (...) peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; / 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources (...) ". L'article R. 5423-18 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, prévoyait que : " Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus ". L'article 1er du décret attaqué a complété ces dispositions en insérant, après les mots : " au 1° ", les mots : " et au 1° bis ", pour tirer les conséquences de la reconnaissance du droit à l'allocation temporaire d'attente au bénéfice des ressortissants étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " Dublin II ". MlleB..., représentée par sa mère, demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles limitent le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente aux ressortissants étrangers âgés de plus de dix-huit ans, sans prendre en considération les membres de la famille, et notamment les enfants, qui accompagnent le demandeur d'asile.

Sur les dispositions attaquées, en tant qu'elles ne prévoient pas la prise en considération de la composition de la famille du demandeur :

2. Dans le cas où un acte réglementaire fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'il ne comporte pas une disposition particulière et où, avant que le juge ait statué, l'administration modifie l'acte en cause en ajoutant la disposition demandée, la requête ainsi dirigée contre cet acte perd son objet, alors même que l'acte aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur dans sa rédaction initiale et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui le modifie ferait lui-même l'objet d'un recours en annulation.

3. L'article 23 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et le décret du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile ont créé une allocation qui se substitue à compter du 1er novembre 2015, pour les demandeurs d'asile, à l'allocation temporaire d'attente et dont le barème prend en compte le nombre de personnes composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.

4. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente en tant qu'il ne comporte pas de dispositions assurant la prise en compte, pour le calcul du montant de cette allocation, des membres de la famille, et notamment des enfants, accompagnant le demandeur d'asile.

Sur les dispositions attaquées, en tant qu'elles limitent le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente aux ressortissants étrangers âgés de plus de dix-huit ans :

5. Dans sa version antérieure au décret attaqué, l'article R. 5423-18 du code du travail disposait que les ressortissants étrangers pouvant séjourner en France au titre de l'asile et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 du même code, doivent être âgés de dix-huit ans révolus pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente. L'article 1er du décret attaqué s'est borné à étendre cette condition d'âge aux ressortissants étrangers, mentionnés au 1° bis de ce même article L. 5423-8, dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux demandes d'asile dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'a été déposée pour la requérante une demande d'asile entrant dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2015. A la suite de la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office par la 1ère chambre de la section du contentieux, la requérante n'a pas contesté entrer dans le champ de ce 1°. Par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, seules critiquées. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il étend le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente aux ressortissants étrangers mentionnés au 1° bis de l'article L. 5423-8 âgés de plus de dix-huit ans sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il ne comporte pas de dispositions assurant la prise en compte, pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'attente, des membres de la famille, et notamment des enfants, accompagnant le demandeur d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 392253
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 392253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392253.20160627
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