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27/06/2016 | FRANCE | N°384759

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2016, 384759


Vu la procédure suivante :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1101116 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. C...de la pénalité pour mauvaise foi mise à sa charge puis a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 13NC01439 du 25 juillet 2014, la cour a

dministrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1101116 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. C...de la pénalité pour mauvaise foi mise à sa charge puis a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 13NC01439 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sous le numéro 384759, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2014, 23 décembre 2014 et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le numéro 384849, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2014, 23 décembre 2014 et 6 juin 2016, M. C...présente des conclusions identiques à celles du pourvoi n° 384759.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. C...;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 2 octobre 2014, la SCP Célice, Blancpain, Soltner a demandé que sa constitution dans la présente affaire, enregistrée sous le n° 384759 soit rayée et que la SCP Delaporte-Briard-Trichet se substitue à elle. Cette dernière a produit les mémoires conformément au mandat que lui a confié M. C...pour les deux pourvois sous les numéros 384849 et 384759. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le directeur régional des finances publiques des Ardennes a consenti à M.C..., le 4 décembre 2015, des dégrèvements résultant de l'abandon du redressement correspondant à la taxation du crédit bancaire de 2 000 euros du 28 décembre 2005. Dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. M. C...soutient, en premier lieu, que l'arrêt qu'il attaque aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute que son conseil, Me Philippe Pierre, avocat au barreau de Reims au sein du cabinet Nomodos, ait été convoqué à l'audience de la cour, qui s'est tenue le 26 juin 2014.

4. L'article R. 522-10-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ".

5. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que la requête de M.C..., enregistrée le 3 juillet 2013 au greffe de la cour, a été présentée sous la signature de Me Sabrina Atlan, avocat au barreau de Paris. Par courrier enregistré le 13 mai 2014, Me Philippe Pierre, avocat au barreau de Reims au sein du cabinet Nomodos, a informé la cour qu'il remplaçait Me A...pour représenter M. C... dans cette affaire et lui a adressé un nouveau mémoire enregistré le 28 mai 2014 au greffe de la cour. En premier lieu, il ressort de l'application " Sagace " que l'avis d'audience du 6 juin 2014 a été adressé aux deux avocats et non pas seulement à Me A... et que le dossier est " passé en mode Télérecours " à compter de cette même date. En second lieu, il ressort de l'application " Télérecours " que le cabinet Nomodos a, le 12 juin 2014, accusé réception de ce document à dix heures vingt-trois. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-13 du code de justice administrative, faute que Me Philippe Pierre ait été convoqué à l'audience, doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision d'une cour administrative d'appel " (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ". Si M. C...fait valoir que les conclusions et moyens de son mémoire en réplique n'auraient pas été visés et analysés avec une précision suffisante par la cour, il ressort des visas de l'arrêt attaqué que celle-ci a visé ce mémoire, enregistré le 28 mai 2014 auprès de son greffe. Il ressort, par ailleurs, de ce mémoire qu'il ne contenait pas de moyens nouveaux, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s'ensuit que la cour, qui n'avait dès lors pas à en développer l'analyse, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant des crédits bancaires de 46 702,61 euros et 37 427 euros en litige, correspondant à des chèques portés au crédit des comptes de M. C...et émis par son ancienne compagne, MmeB..., et la compagne de son frère, MmeD..., la cour a jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt qui s'attache aux fonds d'origine familiale, dès lors qu'il était en relation d'affaires avec Mme B...et Mme D...au sein d'une société civile immobilière, la SCI Les Boutons d'or. En statuant comme elle l'a fait, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit, ni inversé la charge de la preuve.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la déclaration fiscale faite le 23 mai 2005 par la SCI Les Boutons d'or, que Mme B... a cédé le 12 mai 2005 à M. C...les parts qu'elle détenait dans cette société. Il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait dénaturé les faits en estimant que Mme B...et lui-même étaient en relation d'affaires.

9. En troisième lieu, le requérant ne contestait pas devant la cour être en relation d'affaires avec Mme D.... Dès lors, il appartenait à M. C...d'apporter la preuve de la nature des fonds reçus de Mme D.... Or la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'il n'apportait pas la preuve que le chèque de 25 000 euros qu'il a reçu de Mme D...correspondait au remboursement d'un prêt qu'elle lui aurait consenti. Il suit de là et de ce qui précède que les pourvois de M. C...ne peuvent qu'être rejetés.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des pourvois relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la taxation du crédit bancaire de 2 000 euros en date du 28 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois de M. C...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur E...C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 384759
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 384759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384759.20160627
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