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27/06/2016 | FRANCE | N°376513

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2016, 376513


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007. Par un jugement nos 1000658, 1010306, 112131 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT00596 du 13 février 2014, sur appel de M.A..., la cour

administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement pour constater un non...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007. Par un jugement nos 1000658, 1010306, 112131 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT00596 du 13 février 2014, sur appel de M.A..., la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement pour constater un non-lieu partiel et accorder à M. A...la décharge des majorations de 40 % mises à sa charge.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt, en ce qu'ils ont prononcé la décharge des majorations de 40 % mises à la charge de M.A....

Le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt de dénaturation et d'une erreur de droit, en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas apporté la preuve de la volonté du requérant d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, M. A...conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées par la société civile immobilière Ar-Men pour la réalisation de travaux dans un immeuble dont elle était propriétaire ; que, par suite, elle a remis en cause l'imputation par M.A..., associé de cette société, des déficits fonciers correspondants sur son revenu global des années 2004 à 2007 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ont été assorties de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que, si le tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 31 décembre 2012, confirmé l'ensemble de ces cotisations supplémentaires et pénalité, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 13 février 2014, déchargé M. A...de la pénalité pour mauvaise foi appliquée aux cotisations supplémentaires en litige ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a procédé à cette décharge ; que, par un pourvoi incident, M. A...demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires restant à sa charge ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment ; que, pour faire droit aux conclusions de M. A...contestant la pénalité pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 à 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'administration n'apportait pas la preuve de la volonté délibérée de M. A...d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de dénaturation ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté ;

Sur le pourvoi incident de M. A...:

3. Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier que la cour a estimé que les documents produits par le requérant ne suffisaient pas à démontrer que toutes les diligences nécessaires avaient été accomplies, par la société civile immobilière Ar-Men, en vue de la mise en location de l'immeuble dont elle était propriétaire ; que, pour forger sa conviction quant à la réalité de ces diligences, la cour s'est fondée, notamment, sur le délai de plusieurs années qui s'était écoulé entre l'acquisition de l'immeuble et sa mise en location à l'issue des travaux effectués ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a jugé que la société devait être regardée comme s'étant réservée, au cours des années d'imposition litigieuses, la jouissance de son immeuble ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du ministre délégué, chargé du budget et de M. A...sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 376513
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 376513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376513.20160627
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