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22/06/2016 | FRANCE | N°398949

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juin 2016, 398949


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé le non-renouvellement de son contrat à l'échéance du 31 mars 2016 et la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois suivant la réception du courrier du 12 décembre 2015 par laquelle l'établissement pub

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie a prononcé le non-renouvellement de son contrat à l'échéance du 31 mars 2016 et la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois suivant la réception du courrier du 12 décembre 2015 par laquelle l'établissement public a refusé sa demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à l'établissement public de lui proposer la conclusion d'un contrat de travail. Par une ordonnance n° 1604297 du 6 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de l'établissement public du 22 décembre 2015, lui a enjoint de procéder au réexamen, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, de la candidature de M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et a rejeté le surplus des conclusions du requérant.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M.B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B...a été recruté par l'établissement public du musée d'Orsay à compter du 1er avril 2010 en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans, afin d'exercer les fonctions de " chef de projet web/multimédia " au sein du département informatique du musée d'Orsay ; que ce contrat a été renouvelé par l'établissement public, devenu Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, pour une durée de trois ans, le terme de ce contrat étant fixé au 31 mars 2016 ; qu'après avoir été informé de l'intention de l'établissement public de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, M.B..., par un courrier du 12 décembre 2015, a sollicité la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 ; que, par courrier du 22 décembre 2015, l'établissement public a informé M. B...de sa décision de ne pas renouveler le contrat ; que le 22 mars 2016, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de la décision du 22 décembre 2015 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois suivant réception de sa demande du 12 décembre 2015, et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de lui proposer la conclusion d'un contrat de travail ; que par une ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2015 et a enjoint à l'établissement public de procéder au réexamen de la candidature de l'intéressé, en vue de la conclusion d'un contrat de travail ; que l'établissement public se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le terme du dernier contrat de M. B...était fixé au 31 mars 2016 et que, par suite, la demande de suspension du refus de renouvellement du contrat de M. B...avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 6 avril 2016 ; que M. B...ne peut utilement soutenir que l'établissement public aurait pris une décision de refus de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, distincte de celle de non-renouvellement du contrat, et que le litige aurait, dans cette mesure, partiellement conservé un objet, dès lors que la transformation du contrat à durée déterminée de M. B...en un contrat à durée indéterminée ne pouvait résulter, dans les circonstances de l'espèce, que de son renouvellement par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de relever qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. B... et en faisant droit à ses conclusions, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que l'établissement public est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; que, par suite, la demande présentée par M.B..., dont le contrat expirait le 31 mars 2016, ne peut plus être accueillie à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties, tant devant le Conseil d'Etat qu'en première instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2016 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie et par M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 398949
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 398949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398949.20160622
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