Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le maire de Montpellier a résilié, à compter du 19 octobre 2015, l'abonnement dont il bénéficiait le mardi sur le marché de la Mosson, lui a interdit, à compter de la même date, de déballer le dimanche sur le marché aux puces et à la brocante et lui a interdit, pour une période de trois mois, du 19 octobre 2015 au 18 janvier 2016, de déballer en qualité de journalier sur les marchés de plein air de la ville.
Par une ordonnance n°1506094 du 17 décembre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 19 janvier 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 2 octobre 2015, le maire de Montpellier a résilié, à compter du 19 octobre 2015, l'abonnement dont bénéficiait M. B...sur le marché de la Mosson, lui a interdit, à compter de cette même date, de déballer le dimanche sur le marché aux puces et à la brocante et lui a interdit, pour une période de trois mois allant du 19 octobre 2015 au 18 janvier 2016, de déballer en qualité de journalier sur les marchés de plein air de la ville ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2015 par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
Sur le non-lieu :
3. Considérant que l'interdiction de déballer en qualité de journalier sur les marchés de plein air de la ville prononcée par l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2015 porte sur une période de trois mois allant du 19 octobre 2015 au 18 janvier 2016 ; qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, ces dispositions ont épuisé leurs effets ; que, par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation de M. B...dirigé contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne l'article 3 de cet arrêté est devenu sans objet ;
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
4. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 38 de l'arrêté du 24 juillet 2013 portant règlement général des marchés de plein air de la ville de Montpellier, un commerçant dont le comportement est, à l'occasion de l'exercice de sa profession, agressif, injurieux, violent ou menaçant, peut être convoqué devant la commission disciplinaire afin de faire l'objet d'une sanction ; que la procédure débute par l'envoi à l'intéressé d'un courrier mentionnant les sanctions auxquelles il s'expose et l'invitant à fournir des explications sur son comportement dans un délai de quinze jours, susceptible d'être réduit à huit jours si les faits sont particulièrement graves ou si la sécurité est menacée ; que le commerçant peut, à sa demande, être entendu par les services municipaux ; qu'en l'absence de réponse dans le délai ainsi fixé, ou lorsque les éléments de réponse apparaissent insatisfaisants, ou encore lorsque les faits sont estimés suffisamment graves par les services, le commerçant peut être convoqué devant la commission disciplinaire ;
6. Considérant que si, préalablement à la saisine de la commission disciplinaire, M. B...n'a pas été invité à présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, ni informé des sanctions encourues, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la ville lui avait adressé des courriers les 10 décembre 2013, 22 avril 2014 et 7 mai 2015 pour lui demander des explications sur des comportements réitérés entrant dans le champ d'application du règlement général des marchés et l'avertir que la commission était susceptible d'en être saisie et, d'autre part, que le courrier du 10 septembre 2015 le convoquant à la réunion de la commission du 28 septembre suivant rappelait l'ensemble des faits reprochés et les sanctions encourues et le mettait en mesure de consulter son dossier et de présenter des observations tant écrites qu'orales ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2015, le juge des référés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38.3 du règlement général des marchés de plein air de la ville de Montpellier : " La commission disciplinaire (...) peut décider : / - d'un blâme (...) ; / - d'une suspension provisoire de l'abonnement ou de l'autorisation de se présenter au tirage au sort. Cette suspension peut aller jusqu'à 3 mois selon la gravité des faits. Elle vaut pour l'ensemble des Halles et marchés de la Ville ; / - ou d'un retrait définitif de l'abonnement ou de l'autorisation de se présenter au tirage au sort. / Le retrait définitif de l'abonnement entraîne l'interdiction de déballer en tant qu'abonné et journalier sur l'ensemble des halles et marchés de la Ville (...) " ;
8. Considérant que l'intéressé relevait devant le juge des référés que le règlement général des marchés de plein air de la ville de Montpellier ne permettait pas de limiter dans le temps l'interdiction de déballer liée au retrait définitif d'un abonnement et en déduisait que le maire lui avait infligé, en méconnaissance du principe de légalité des peines, une sanction non prévue par le règlement en prévoyant une durée différente d'interdiction selon les marchés où il déballait ; que, toutefois, le maire pouvait légalement, en vertu de l'article 38.4 cité ci-dessus, prononcer une interdiction d'une durée différente pour chacun des marchés ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas le moyen dont il était saisi sur ce point comme faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
9. Considérant, enfin, qu'en ne retenant pas le moyen tiré de ce que la sanction prononcée par le maire de Montpellier serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés à M.B..., le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2015 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montpellier ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 17 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2015 du maire de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Montpellier.