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22/06/2016 | FRANCE | N°393767

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2016, 393767


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2015 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 2015 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions de sous-préfet de Montbard et l'a réintégré dans son corps d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code d

e justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2015 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 2015 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions de sous-préfet de Montbard et l'a réintégré dans son corps d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un décret du 25 juin 2015, le Président de la République a mis fin aux fonctions de sous-préfet de M. B...A..., professeur agrégé de classe normale de sciences industrielles de l'ingénieur, et décidé qu'il serait réintégré dans son corps d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le détachement (...) est révocable. (...) " ; que l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. " ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine. (...) " ; que l'article 24 du même décret dispose : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement de refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'ainsi, la circonstance que le ministère de l'intérieur a informé M. A...de sa décision de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant le terme, fixé au 31 mai 2015, de la dernière période de son détachement dans les fonctions de sous-préfet, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 393767
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 393767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393767.20160622
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