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22/06/2016 | FRANCE | N°392753

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juin 2016, 392753


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire. Par un jugement n° 1400113 du 18 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de

faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire. Par un jugement n° 1400113 du 18 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé l'annulation de la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire en soutenant que, n'ayant pas reçu de titre exécutoire pour le paiement d'une amende correspondant à une infraction qu'il lui serait reproché d'avoir commise le 31 mars 2013, ni payé d'amende se rapportant à une telle infraction, la réalité de l'infraction ne pouvait pas être constatée et qu'ainsi, aucun retrait de point ne pouvait légalement être opéré ; que, par jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif que la réalité de l'infraction résultait d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police du 23 juillet 2013 et a mis à sa charge le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

3. Considérant que c'est à la suite d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif de Melun a retenu que l'infraction qu'il était reproché à M. B...d'avoir commise le 31 mars 2013 aurait donné lieu à une condamnation pénale par un tribunal de police alors qu'une telle condamnation ne figurait pas au dossier et qu'aucune pièce de ce dossier n'y faisait référence ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort du dernier état du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.B..., produit dans le cadre du présent pourvoi, que la mention relative à une infraction commise le 31 mars 2013 en a été supprimée et que les deux points dont l'intéressé conteste le retrait ont été rétablis ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de ce retrait de deux points sont devenus sans objet ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance devant le tribunal, au titre des frais irrépétibles que l'Etat aurait supportés dans le cadre de cette instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Melun par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 392753
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 392753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392753.20160622
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