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22/06/2016 | FRANCE | N°388276

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2016, 388276


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 388276, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCCV Huit Douze Liberté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite " ligne rouge -

15 Sud "), dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Sai...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 388276, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCCV Huit Douze Liberté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite " ligne rouge - 15 Sud "), dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Alfortville, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Cachan, Champigny-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Châtillon, Clamart, Créteil, Issy-les-Moulineaux, Maisons-Alfort, Malakoff, Noisy-le-Grand, Saint-Maur-des-Fossés, Sèvres et Vanves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 388349, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 février, 9 octobre et 2 décembre 2015, le syndicat de copropriété de la résidence Le Trident et l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres, demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ce décret en tant qu'il déclare d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la gare du Pont de Sèvres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 391259, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2015, l'association Transports et cadre de vie à Créteil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014, ensemble ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 392765, par une ordonnance n°1510312/7-2 du 14 août 2015, enregistrée le 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association du quartier Les Buttes de Créteil.

Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 2015 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 2015 et 7 mars 2016, l'association du quartier Les Buttes de Créteil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande d'abrogation du décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014, ensemble ce décret ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

- la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 ;

- le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

- le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 ;

- le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 ;

- la circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Société du Grand Paris ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2016, présentée par le syndicat de copropriété de la résidence Le Trident et l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit la création d'un " métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national " du Grand Paris ; que l'article 7 de cette même loi confie la maîtrise d'ouvrage de ce projet à un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé " Société du Grand Paris " (SGP) ; que le premier tronçon de cette ligne, qui doit relier le Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à la gare de Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis), a été déclaré d'utilité publique par un décret du 24 décembre 2014 ; que la société SCCV Huit Douze Liberté, le syndicat de copropriété de la résidence Le Trident et l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que l'association Transports et cadre de vie à Créteil et l'association du quartier Les Buttes de Créteil demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de faire droit à leurs demandes d'abrogation de ce même décret ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le débat public et la concertation préalable :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IX de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 précitée : " La procédure de débat public engagée sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'environnement portant sur un projet de rocade par métro automatique en Ile-de-France, dénommé " Arc express ", et les dispositions du présent article sont coordonnées selon les modalités du présent IX. / La Commission nationale du débat public lance conjointement la procédure de débat public relative au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et celle relative à " Arc express " visée au premier alinéa. / Afin de mieux informer le public, la Commission nationale du débat public intègre aux dossiers respectifs de ces débats les éléments techniques et financiers des deux projets. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le débat public relatif au projet dénommé " Arc Express " et celui relatif au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris devaient être organisés conjointement par la Commission nationale du débat public ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que le débat public organisé préalablement au décret attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas porté exclusivement sur le projet déclaré d'utilité publique par ce décret ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que la concertation préalable a porté, s'agissant de la partie du projet située sur le territoire de la commune de Créteil, sur un projet défini de façon insuffisamment précise, la SGP n'était tenue d'indiquer ni le tracé exact, ni l'emplacement exact des ouvrages annexes, qu'elle n'avait pas à arrêter au stade de la concertation préalable ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du débat public doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le bilan établi par le garant de la concertation fait état d'une concertation ayant permis l'expression dans de bonnes conditions des attentes et préoccupations des riverains, collectivités locales et acteurs socio-économiques du territoire ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la concertation préalable doit être écarté ;

En ce qui concerne l'enquête publique ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, les modalités d'organisation de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique sont définies par arrêté de l'autorité compétente pris " après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si une réunion consacrée aux modalités d'organisation de l'enquête publique a été organisée le 3 juin 2013 par le préfet de la région Ile-de-France en présence de M.A..., celui-ci n'a été désigné en qualité de président de la commission d'enquête que le 17 juillet 2013 par une décision du vice-président du tribunal administratif de Paris ; que toutefois, cette circonstance n'a pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ni, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de région n'aurait pas mené la concertation prévue à l'article R. 123-9 du code de l'environnement préalablement à l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (...) 9°) L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) et le lieu où il peut être consulté " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, d'une part, mentionnait dans ses visas l'existence de l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 10 juillet 2013, d'autre part, indiquait la liste des lieux et l'adresse du site Internet où pouvait être consulté le dossier d'enquête publique qui comprenait cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence, dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, de la mention de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale et du lieu où il pouvait être consulté manque en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les affichages et publications prescrits par l'article R. 123-11 du code de l'environnement pour assurer l'information du public sur les modalités d'organisation de l'enquête publique ont été accomplis conformément aux dispositions de cet article ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas à mentionner l'accomplissement de ces mesures de publicité, qui lui sont postérieures ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces affichages et publications n'auraient pas été accomplis doivent être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des 7° et 9° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique précise " La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête " et " Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique a pu être consulté, d'une part, à la préfecture de région, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, en dehors des jours fériés, d'autre part, dans chacun des vingt-huit lieux de dépôt des dossiers d'enquête publique, aux horaires d'ouverture de ces différents lieux ; que le rapport de la commission d'enquête fait état de plusieurs centaines d'observations formulées sur les registres d'enquête et d'une centaine de courriers adressés à la commission ; que les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'environnement n'imposent pas que les jours et horaires de consultation comprennent des heures en soirée ou des demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés, mais ouvrent seulement à l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête la faculté de le prévoir ; que l'impossibilité pour le public de consulter le dossier de l'enquête publique en soirée ou en dehors des jours et horaires habituels d'ouverture des bureaux n'a pas entraîné une méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dès lors que les personnes intéressées n'ont pas été empêchées de présenter leurs observations et alors que le dossier était par ailleurs consultable sur Internet ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des horaires auxquels le dossier d'enquête publique pouvait être consulté par le public ne peut être accueilli ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que s'il est soutenu que le dossier était volumineux et complexe, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure ; qu'il en va de même des circonstances que le dossier comportait certaines répétitions et que des informations afférentes à une même question figuraient dans des pièces différentes du dossier, dès lors que celui-ci permettait d'assurer l'information du public dans des conditions régulières ; qu'enfin, la publication du dossier de l'enquête publique sur Internet, qui est intervenue au demeurant en complément de la possibilité de consulter le dossier dans plusieurs lieux, a permis au public d'en prendre connaissance dans des conditions permettant d'assurer son information ; que, par suite, les moyens tirés du caractère excessivement complexe de la structure du dossier d'enquête publique et de la difficulté de consultation du dossier mis en ligne sur Internet ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la Société du Grand Paris envisagerait, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, de modifier le tracé de la ligne et l'emplacement d'un ouvrage annexe dans le quartier des Buttes de Créteil ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du décret attaqué ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique sur l'impact du projet dans le quartier des Buttes à Créteil, qui se fonde sur des modifications du projet envisagées postérieurement au décret attaqué, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'évaluation socio-économique :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs, alors applicable : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / (...) / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. (...)" ;

14. Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu que l'évaluation socio-économique ne présentait pas de façon détaillée les modalités de calcul des conditions et coûts de construction, d'entretien et d'exploitation du projet, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une présentation suffisante de ces conditions et coûts ; que s'il est également soutenu que le bilan prévisionnel du projet ne comporte pas d'éléments sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et sur la sécurité des personnes, cette critique n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant, en second lieu, que si l'évaluation socio-économique ne comporte pas d'éléments d'information sur les conditions de financement du projet, cette omission n'a pas, eu égard à la circonstance que des informations précises et détaillées sur les conditions de financement figuraient dans une autre pièce du dossier soumis à l'enquête publique, à savoir le bilan de la concertation, privé le public de données essentielles à l'appréciation de l'intérêt et des conséquences du projet ; qu'enfin, le bilan prévisionnel n'avait pas à mentionner les évolutions des modes de transport urbains évoquées par la société requérante telles que certains nouveaux usages en matière de circulation automobile, dès lors que les prévisions de trafic sur lesquels il se fondait n'étaient pas erronées et qu'il n'est pas établi que les modes de transport mentionnés seraient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les prévisions de trafic ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 : " Les projets d'investissements civils financés par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. " ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 : " Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du commissaire général à l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du même décret : " Les projets dont l'enquête publique, au sens des articles L. 1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement susvisés, est achevée ou en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions de son article 3. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles n'étaient, en tout état de cause, pas applicables au projet faisant l'objet du décret attaqué, dès lors que l'enquête publique était achevée à la date de leur entrée en vigueur ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité en raison, d'une part, des insuffisances de l'évaluation socio-économique, d'autre part, de l'absence de transmission de l'évaluation au commissaire général à l'investissement prévue par le décret du 23 décembre 2013, doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

18. Considérant que l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

19. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'analyse de l'état initial, de la présentation des effets négatifs sur la faune et la flore et de la présentation des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur les espèces végétales et animales, que l'étude d'impact mentionne les différentes espèces animales et végétales recensées en indiquant, pour chacune d'elles, leur lieu d'implantation et leur statut au regard des différents types de protection ; qu'elle décrit de façon précise les différents impacts du projet sur la faune et la flore, en indiquant selon les cas s'ils concernent toutes les espèces ou tous les habitats ou seulement certaines catégories d'entre eux, ainsi que les lieux concernés et l'intensité de l'impact ; qu'elle détaille les mesures d'évitement et de réduction des effets négatifs, en distinguant les mesures concernant l'emprise du chantier, la phase de travaux et la phase d'exploitation et en mentionnant pour chaque mesure les lieux concernés, la nature de la mesure et les espèces devant être protégées ; qu'elle décrit les mesures de compensation prévues en indiquant à chaque fois les espèces et lieux concernés ; que la circonstance que la partie de l'étude d'impact consacrée à la faune et à la flore soit fondée essentiellement sur des données documentaires et qu'une seule visite de terrain ait été réalisée est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact, dès lors que les données qu'elle comprend présentent un caractère suffisant pour assurer l'information complète du public et de l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ; que les recommandations de la circulaire du 27 septembre 1993 du ministre de l'environnement, selon lesquelles les études d'impact devraient s'appuyer sur des investigations de terrain et des mesures sur le site et ne pas se fonder uniquement sur des données documentaires et bibliographiques, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sauraient, dès lors, être utilement invoquées pour soutenir que le contenu de l'étude d'impact est insuffisant ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que la partie de l'étude d'impact relative à l'analyse de l'état initial du sous-sol décrit de façon détaillée la composition des cent premiers mètres de sous-sol, correspondant à la profondeur maximale à laquelle doit être construit le métro, en distinguant la partie ouest de la partie est du tracé dont les caractéristiques géologiques sont différentes ; que la circonstance que cette partie de l'étude soit fondée uniquement sur des données documentaires et qu'aucun sondage n'ait été réalisé est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact, dès lors que les données qu'elle comprend présentent un caractère suffisant pour assurer l'information complète du public et de l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ;

21. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comporte, s'agissant de l'impact du chantier et de l'évacuation des déchets, l'indication de la quantité de déchets à évacuer, évaluée à six millions de mètres cubes ; qu'elle indique la localisation des différents sites de traitement des déchets auxquels il est prévu d'avoir recours, en mentionnant leur capacité annuelle de traitement, et fournit des éléments sur les mesures prévues pour assurer ce traitement en limitant son impact, au travers notamment de la promotion du tri, du réemploi et du recyclage des déblais, de la limitation des déplacements des déchets, de la mise en place de " stockages tampons " et du recours à des modes de transport alternatifs au transport routier ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'étude d'impact ne mentionne pas chacun des immeubles situés à proximité du tracé, notamment la résidence Le Trident, ne saurait entacher celle-ci d'insuffisance, dès lors qu'elle comporte des développements d'une précision suffisante quant aux impacts prévisibles du chantier sur les bâtiments existants ; que s'il est soutenu que l'analyse des nuisances serait insuffisamment précise, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes ; que l'étude d'impact comporte des développements d'une précision suffisante sur l'excavation des terres polluées, sur les impacts matériels et visuels du projet, ainsi que sur les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation prévues pour les risques de fissuration et d'affaissement des fondations des immeubles situés à proximité du tracé, dont elle n'avait pas à détailler le coût pour chacun des immeubles concernés ; que la circonstance que l'étude d'impact n'analyse pas le risque de dévalorisation des biens situés à proximité des zones de chantier n'est pas, compte tenu des incertitudes relatives à ce risque, de nature à entacher cette étude d'insuffisance ; que s'il est soutenu, d'une part, que les informations relatives au bruit et aux vibrations figurant dans la partie de l'étude d'impact relative à l'ensemble du réseau du Grand Paris Express correspondent à une échelle régionale et ne permettent pas d'assurer l'information complète du public intéressé par la ligne faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, d'autre part, que l'avis de l'autorité environnementale et le rapport de la commission d'enquête établiraient l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les informations figurant dans la partie de l'étude d'impact spécifiquement consacrée à la ligne 15 sud sont d'une précision suffisante pour assurer cette information ; que si tous les éléments relatifs à l'analyse des risques géotechniques nécessaires à l'information du public ne figurent pas dans l'étude d'impact, le dossier soumis à enquête les fait néanmoins apparaître de manière précise et détaillée dans le rapport de synthèse relatif aux enjeux géologiques, hydrogéologiques et géotechniques annexé à l'étude d'impact ; que le dossier soumis à enquête permettait ainsi au public d'être pleinement informé des enjeux sur ces points ; qu'enfin, les développements consacrés à l'analyse des risques de pollution et pour la santé humaine sont également d'une précision suffisante ;

23. Considérant, en cinquième lieu, que si deux cartes de l'étude d'impact comportent des erreurs, d'une part, sur le statut d'immeuble d'habitation de la résidence Le Trident, d'autre part, sur la densité de population de la zone dans laquelle est situé cet immeuble, celles-ci n'ont pu avoir pour effet, en tout état de cause, de nuire à l'information complète de la population, dès lors qu'il ressortait des autres documents figurant dans l'étude d'impact que cet immeuble d'habitation était situé à proximité immédiate du tracé de la ligne de métro projetée ;

24. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter une " esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact présente de façon détaillée les principales solutions de substitution envisagées pour l'implantation de la gare du Pont de Sèvres et les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la notice explicative :

26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. " ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative mentionnait que l'implantation de la gare de Vert-de-Maisons serait compatible avec le projet de réalisation d'un immeuble de bureaux au sud-est de la gare du RER D, côté Maisons-Alfort ; que si les requérants font valoir que le projet ultérieurement retenu ne permettrait pas à la société SCCV Huit-Douze Liberté de réaliser le projet d'immeuble de bureaux dans les conditions prévues par le permis de construire qu'elle avait obtenu à cette fin, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure de l'enquête préalable, dès lors que les informations qui figuraient tant dans la notice explicative que dans les autres pièces du dossier d'enquête publique donnaient au public des informations suffisantes sur l'opération déclarée d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du décret serait entachée d'irrégularité en raison d'une erreur dans la notice explicative ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses :

28. Considérant que le I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, prévoit que le dossier d'enquête transmis par l'expropriant au préfet doit comporter, pour les projets tendant à la réalisation de travaux ou d'ouvrages, une appréciation sommaire des dépenses ; que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ;

29. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'estimation initiale des dépenses risquerait d'être dépassée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette estimation a été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;

30. Considérant, en deuxième lieu, que si certaines dépenses relatives à l'interconnexion des gares du projet de métro avec celles du réseau ferroviaire existant ne figurent pas dans l'appréciation sommaire des dépenses, le dossier soumis à enquête les fait apparaître par ailleurs de manière précise et détaillée au sein de l'évaluation socio-économique, comme l'exige l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité ; que le dossier soumis à enquête permet ainsi de connaître le coût total estimé du projet ;

31. Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que l'appréciation des dépenses donnée par le dossier d'enquête était excessivement sommaire en ce qu'elle ne comportait aucune évaluation du coût des travaux de dépollution susceptibles d'être nécessaires pour la réalisation de la gare du Pont de Sèvres et du coût des dépenses d'indemnisation des riverains touchés par les vibrations, aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'appréciation sommaire des dépenses et indique, notamment, le coût de travaux particuliers ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses serait entachée d'inexactitudes à cet égard ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les dépenses relatives aux acquisitions foncières auraient été sous-évaluées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'appréciation sommaire des dépenses ayant pour objet d'informer le public sur le coût de l'opération tel qu'il peut raisonnablement être apprécié à la date de l'enquête, il ne saurait être utilement soutenu qu'elle serait manifestement sous-évaluée au motif qu'elle n'a pas pris en compte les dépenses afférentes aux systèmes antivibratoires que la SGP s'est engagée à installer après l'enquête publique, en réponse à l'une des réserves émises par la commission d'enquête ;

33. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sauraient soutenir que la seule différence du coût de l'infrastructure du projet avec le coût du prolongement de la ligne 14 du métro parisien suffirait à établir la sous-évaluation manifeste de l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a estimé que cette différence de coût attestait le caractère non disproportionné du coût du projet, sans que cette appréciation soit utilement contestée sur ce point par les requérants ;

34. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance qu'un délai de trois ans sépare la date retenue pour l'appréciation des dépenses et le déroulement de l'enquête publique n'a pas, eu égard à la nature et à l'ampleur du projet, entaché cette appréciation d'irrégularité ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'appréciation sommaire des dépenses serait entachée de sous-évaluation manifeste ou serait irrégulière ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

36. Considérant que si le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable, prévoit que " l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ", ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'ainsi les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de certaines consultations obligatoires :

37. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-23-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (...) / Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. "

38. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Créteil, dont l'avis était requis pour la mise en compatibilité de ses documents d'urbanisme, s'est prononcée par une délibération en date du 30 juin 2014 ; que, d'autre part, la commune d'Alfortville, dont l'avis était également requis pour le même motif, a été saisie par une lettre du préfet du Val-de-Marne en date du 13 mai 2014 tendant à ce qu'elle délibère sur la mise en compatibilité de ses documents d'urbanisme ; qu'en l'absence de délibération dans le délai de deux mois, son avis devait être regardé comme favorable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces deux communes ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête :

39. Considérant que s'il est soutenu que la société du Grand Paris n'aurait pas tenu compte des réserves et recommandations dont la commission d'enquête a assorti son avis favorable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret déclarant l'utilité publique, aucune disposition n'imposant, à peine d'illégalité, que le projet déclaré d'utilité publique soit conforme aux réserves ou recommandations ainsi exprimés ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société du Grand Paris a, par une délibération du 8 juillet 2014, levé les réserves émises par la commission d'enquête, en prenant des engagements relatifs à la pose systématique de systèmes antivibratoires et à la réalisation d'études des zones les plus vulnérables aux vibrations pour prendre des mesures complémentaires, d'une part, et à la réalisation d'études de sols complémentaires dans le but de réduire au maximum les risques d'effondrement ou de mouvements de terrain, d'autre part ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal au motif que les réserves émises par la commission d'enquête n'auraient pas été levées et que ses recommandations n'auraient pas été suivies ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

40. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ;

41. Considérant qu'une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique ; qu'il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; que, si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution ;

42. Considérant qu'il n'existe pas d'éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui seraient impliqués par le projet déclaré d'utilité publique ; que dès lors, le principe de précaution ne saurait être utilement invoqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

43. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

44. Considérant, en premier lieu, que le projet a pour objet d'améliorer les déplacements de banlieue à banlieue autour de Paris, d'une part, en offrant aux usagers une alternative aux lignes existantes de transports en commun, qui convergent vers le centre de Paris et dont certaines connaissent des difficultés importantes de fonctionnement, et d'autre part, en réduisant la circulation automobile ; que l'évaluation de la rentabilité économique et sociale du projet est nettement supérieure au niveau habituellement retenu par le Gouvernement pour apprécier si une opération peut être regardée comme utile, en principe, pour la collectivité ; que, s'il est soutenu que des évolutions en cours ou à venir des modes de transport et de travail pourraient, à terme, réduire les difficultés de circulation automobile autour de Paris, il n'est pas établi que ces évolutions seraient de nature à priver le projet de sa finalité d'intérêt général ;

45. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que d'autres projets plus légers et moins coûteux, tels que la réalisation d'un tramway ou d'autres moyens de transport circulant en site propre, ou encore l'aménagement des lignes de transports en commun existantes auraient offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du projet retenu par comparaison avec d'autres projets d'infrastructures de transport ne répondant pas aux mêmes objectifs ;

46. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des pièces du dossier, les avantages du projet, au vu de l'ampleur des besoins de transport mentionnés au point 44, et de la saturation des infrastructures existantes, sont supérieurs à ses inconvénients ; qu'en particulier, les inconvénients allégués tenant à son coût, dont il n'est pas établi qu'il aurait été sous-évalué, à ses conséquences sur l'environnement et à ses incidences sur les propriétés privées, qui sont limitées, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

47. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'utilité publique de l'opération ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la déclaration d'urgence :

48. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la nature et l'ampleur des travaux projetés justifiaient la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ; que la circonstance que des études complémentaires soient nécessaires préalablement à la réalisation des travaux n'est pas de nature à priver ceux-ci de leur caractère d'urgence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux ne pouvaient légalement être déclarés urgents ne peut qu'être écarté ;

49. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCCV Huit Douze Liberté, de l'association Transports et cadre de vie à Créteil et de l'association du quartier Les Buttes de Créteil la somme de 2 000 euros, que chacune versera à la société du Grand Paris au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat de copropriété de la résidence Le Trident et de l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres la somme de 500 euros, que chacune versera à la société du Grand Paris au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société SCCV Huit Douze Liberté, du syndicat de copropriété de la résidence Le Trident, de l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres, de l'association Transports et cadre de vie à Créteil et de l'association du quartier Les Buttes de Créteil sont rejetées.

Article 2 : La société SCCV Huit Douze Liberté, l'association Transports et cadre de vie à Créteil et l'association du quartier Les Buttes de Créteil verseront chacune à la société du Grand Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat de copropriété de la résidence Le Trident et l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres verseront chacun à la société du Grand Paris la somme de 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SCCV Huit Douze Liberté, au syndicat de copropriété de la résidence Le Trident, à l'association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres, à l'association Transports et cadre de vie à Créteil, à l'association du quartier Les Buttes de Créteil, au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société du Grand Paris.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 388276
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 388276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388276.20160622
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