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22/06/2016 | FRANCE | N°386872

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juin 2016, 386872


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus illégal, opposé par la décision du 30 novembre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire ainsi que 15 000 euros par mois à compter du jour du dépôt de sa requête et jusqu'à la délivrance de ce duplicata. Par un jugement n° 1202025 du 18 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NCO1044

du 18 décembre 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus illégal, opposé par la décision du 30 novembre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire ainsi que 15 000 euros par mois à compter du jour du dépôt de sa requête et jusqu'à la délivrance de ce duplicata. Par un jugement n° 1202025 du 18 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NCO1044 du 18 décembre 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2014, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juin 2014 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal qu'après l'audience publique du 11 février 2014, Mme B...a transmis au tribunal administratif de Nancy une note en délibéré datée du 11 février et enregistrée le 12 février 2014 au greffe du tribunal ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, est par suite entaché d'irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 386872
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 386872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386872.20160622
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