Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 1100284 du 25 octobre 2011, ce tribunal a annulé la décision litigieuse, enjoint au Gouvernement de la Polynésie française de procéder à la reconstitution de carrière de M. A...et l'a condamné à verser à M. A...une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue en qualité d'opérateur d'activités physiques et sportives et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité de conseiller des activités physiques et sportives depuis le 22 décembre 1997.
Par un arrêt n° 12PA00408 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le Gouvernement de la Polynésie française, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du gouvernement de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-238 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-240 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 relative aux règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2016, présentée par le Gouvernement de la Polynésie française ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été recruté par le Gouvernement de la Polynésie française en qualité d'aide animateur sportif par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993 ; qu'il a été classé, lors de son recrutement, en cinquième catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; qu'après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, il a sollicité, le 22 décembre suivant, son intégration dans la fonction publique en première catégorie, dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives ; que, par un arrêté 2016/MFR du 18 avril 2000, M. A...a été titularisé, à compter du 22 décembre 1997, dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives relevant de la cinquième catégorie ; que M. A... a, par une lettre du 23 février 2011, contesté les conditions de sa titularisation et sollicité du président du Gouvernement de la Polynésie française qu'il procède à la reconstitution de sa carrière en prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives sur le fondement de l'article 24 de la délibération AT n° 95-238 du 14 décembre 1995, dont il estimait remplir les conditions ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ; que par un jugement en date du 25 octobre 2011, ce tribunal a annulé la décision litigieuse, enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et condamné le Gouvernement de la Polynésie française à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération qu'il a perçu depuis le 22 décembre 1997 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives ; que, saisie par l'appel formé par le Gouvernement de la Polynésie française contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 19 juin 2014, annulé le jugement et rejeté la demande de M.A... ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la délibération n° 95-238 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les agents de première catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, en fonction dans un service de l'administration du territoire ou dans un de ses établissements publics, sont titularisés, à leur demande, dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée territoriale, sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente délibération ou de bénéficier à cette date d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'avenant à la convention collective du 10 mars 1992 ; 2°) de disposer à la date de la publication de la présente délibération d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) de posséder un des diplômes prévus à l'article 4 de la présente délibération, permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives ou avoir bénéficié d'une promotion en 1ère catégorie dans le cadre des dispositions prévues par l'annexe II de la convention collective des ANFA (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, pour estimer que M. A...ne satisfaisait pas la condition de diplôme prévue par les dispositions précitées, a jugé que pour pouvoir prétendre à une intégration dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives, les agents visés par ces dispositions devaient être en mesure de justifier qu'ils remplissaient, à la date du 2 février 1996, c'est-à-dire à la date de la publication de la délibération, l'ensemble des conditions énumérées et d'établir en particulier qu'ils étaient titulaires à cette date d'un des diplômes prévus à l'article 4 de la délibération, permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives ou qu'ils avaient bénéficier d'une promotion en première catégorie ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions citées au point 2 imposent aux intéressés d'être en possession d'un des diplômes requis sans exiger qu'ils justifient être en possession d'un tel diplôme à la date de publication de la délibération, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le Gouvernement de la Polynésie française versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Gouvernement de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au Gouvernement de la Polynésie française.