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20/06/2016 | FRANCE | N°389730

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 20 juin 2016, 389730


1° Sous le n° 389730, par une requête enregistrée le 23 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° SJ-A5-54-RHG1 du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires et, à titre subsidiaire, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de publier l'ensemble des postes vacants ;

2°) de mettre à la charge de l'État une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

1° Sous le n° 389730, par une requête enregistrée le 23 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° SJ-A5-54-RHG1 du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires et, à titre subsidiaire, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de publier l'ensemble des postes vacants ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 393609, par une requête enregistrée le 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° SJ-15-217-RHG1 du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et à l'avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et, à titre subsidiaire, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de publier l'ensemble des postes vacants ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 393839, par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° SJ-15-228-RHG1 du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre de la commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que, par les trois requêtes visées ci-dessus, le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° SJ-A5-54-RHG1 du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire n° SJ-15-217-RHG1 du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire n° SJ-15-228-RHG1 du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre de la commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Considérant que les circulaires attaquées, qui fixent une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisent les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes, sont des actes susceptibles de recours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, les requêtes sont recevables ;

Sur la légalité des circulaires attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. " ;

4. Considérant que si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef et que les circulaires attaquées seraient, pour ce motif, illégales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que le syndicat n'invoque la méconnaissance d'aucun texte relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de greffe dans les différentes juridictions judiciaires ; que le moyen tiré de ce que les circulaires attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elles ouvriraient l'accès à certains emplois de chef de greffe à des greffiers et non à des greffiers en chef ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n'est pas fondé à demander l'annulation des circulaires qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389730
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS - OBLIGATION DE PUBLIER LES VACANCES D'EMPLOIS OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES - PORTÉE - INTERDICTION D'ATTENDRE AVANT DE PUBLIER LA VACANCE EN VUE D'UNE NOMINATION - EXCLUSION [RJ1].

36-02-06-02 Si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée, en vertu de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'il a été décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - OBLIGATION DE PUBLIER LES VACANCES D'EMPLOIS OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES - PORTÉE - INTERDICTION D'ATTENDRE AVANT DE PUBLIER LA VACANCE EN VUE D'UNE NOMINATION - EXCLUSION [RJ1].

36-05-01 Si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée, en vertu de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'il a été décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la faculté de renoncer à un recrutement, CE, Section, 10 octobre 1997, M.,, n° 170341, p. 346.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2016, n° 389730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389730.20160620
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