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20/06/2016 | FRANCE | N°389590

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 20 juin 2016, 389590


Vu la procédure suivante :

L'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 avril 2012 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par un jugement n° 1202643 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et agréé l'association au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre des communes littorales de l'arrondissement de Sain

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Par un arrêt n° 14NT00629 du 13 février 2015, la cour adm...

Vu la procédure suivante :

L'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 avril 2012 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par un jugement n° 1202643 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et agréé l'association au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre des communes littorales de l'arrondissement de Saint-Malo.

Par un arrêt n° 14NT00629 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement et, faisant droit à l'appel incident formé par l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement, réformé ce jugement en agréant l'association dans le cadre du département d'Ille-et-Vilaine.

Par un pourvoi enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement;

1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation de l'arrêt du 13 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a délivré à l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans le cadre du département d'Ille et Vilaine ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les associations qui oeuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable " pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement " ses activités ; que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3 du code, par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; / 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; / 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; / 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; / 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'autorité administrative ne pouvait légalement tenir compte du fait que l'association ADICEE n'exerçait pas son activité sur une partie significative du département d'Ille-et-Vilaine, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 février 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE).


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389590
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44 Nature et environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2016, n° 389590
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389590.20160620
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