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15/06/2016 | FRANCE | N°396004

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 juin 2016, 396004


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir rejeté le compte de campagne de M. B...A...et de Mme D... C... par une décision en date du 23 septembre 2015, a saisi le tribunal administratif de Nîmes en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1503080 du 1er décembre 2015, ce tribunal a confirmé le rejet du compte de campagne de M. A... et Mme C...et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les le

9 janvier et 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir rejeté le compte de campagne de M. B...A...et de Mme D... C... par une décision en date du 23 septembre 2015, a saisi le tribunal administratif de Nîmes en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1503080 du 1er décembre 2015, ce tribunal a confirmé le rejet du compte de campagne de M. A... et Mme C...et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les le 9 janvier et 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...et Mme C...demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 23 septembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que Mme C... et M.A..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans la circonscription de Langogne, n'avaient pas déposé leur compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et décidé qu'ils n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; que saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que cette commission avait à bon droit constaté ce dépôt tardif et refusé en conséquence ce remboursement et a déclaré ces candidats inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...)/ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) si le compte a été rejeté (...) la commission saisit le juge de l'élection " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. (...) / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation " ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas déposé leurs comptes de campagne dans le délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer leur inexpérience politique au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de remboursement forfaitaire prévu par ces dispositions ; que, dès lors, M. A... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif leur a refusé le bénéfice de ce remboursement forfaitaire ;

4. Considérant, d'autre part, que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral applicable en cas de dépôt tardif des comptes de campagne : " Le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 " ; qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...et Mme C...ont obtenu 35,66 % des suffrages exprimés ; qu'il est constant qu'ils n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ils ont ainsi méconnu une obligation substantielle qu'ils ne pouvaient prétendre ignorer en se bornant à faire valoir leur manque d'expérience en matière électorale et à soutenir qu'ils pensaient que cette obligation incombait à leur mandataire ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme D...C...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 396004
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 396004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396004.20160615
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