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15/06/2016 | FRANCE | N°395557

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 15 juin 2016, 395557


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à l'indemniser à hauteur de 33 079,20 euros de la perte de diverses primes et indemnités et d'enjoindre à ce centre de l'inscrire sur les tableaux de gardes hospitalières et de lui verser l'indemnité pour activité exercée sur plusieurs sites. Par un jugement n° 1200263 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA00114 du 22 octobre 2015, la cour administrative

d'appel de Douai a rejeté l'appel de Mme B...A...contre ce jugement.

Par...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à l'indemniser à hauteur de 33 079,20 euros de la perte de diverses primes et indemnités et d'enjoindre à ce centre de l'inscrire sur les tableaux de gardes hospitalières et de lui verser l'indemnité pour activité exercée sur plusieurs sites. Par un jugement n° 1200263 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA00114 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de Mme B...A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2015 et 23 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B...A...soutient que cette cour :

- l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour rejeter ses conclusions relatives au préjudice résultant de sa non-inscription sur le tableau de gardes, à évoquer l'existence d'une alternative et d'une incertitude quant au nombre de gardes qu'elle aurait été susceptible d'assurer ;

- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se fondant sur la seule circonstance qu'elle exerçait dans deux entités relevant du même centre hospitalier pour rejeter ses conclusions relatives à l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements prévue par le a) du 4° de l'article D. 6152-23-1, du code de la santé publique, sans rechercher si ces deux entités disposaient de personnalités juridique distinctes ;

- a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, pour rejeter ses conclusions relatives à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue par le b) du 4° de l'article D. 6152-23-1, du même code, qu'il n'était pas établi que ses fonctions d'évaluation des pratiques professionnelles constitueraient des activités secondaires au sens de ces dispositions ;

- a dénaturé ses écritures en jugeant que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les praticiens du centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l'Oise dans l'attribution de cette dernière indemnité était dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice résultant de la non-inscription de Mme B...A...sur le tableau de gardes ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les autres conclusions d'appel de la requérante, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice résultant de sa non-inscription sur le tableau de gardes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...A....

Copie en sera adressée au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise.


Synthèse
Formation : 5ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 395557
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 395557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395557.20160615
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