Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de constater que l'installation de pêche implantée par la société Château Lilian Ladouys en sortie du canal de Reyson dit l'Estey d'Un, au droit du lieu-dit Mapon sur la commune de Saint-Estèphe, établie par procès-verbal du 23 juin 2011, constituait une contravention de grande voirie, de condamner cette société au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'à la démolition de cette installation et à la remise en l'état des lieux et d'autoriser le grand port maritime de Bordeaux à procéder, aux frais et risques de cette société, à cette démolition et cette remise en l'état à défaut d'exécution sous huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1201027 du 31 décembre 2013, le tribunal a condamné cette société à une amende de 150 euros, lui a ordonné de démonter cette installation et de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois suivant la notification de son jugement et a autorisé le grand port maritime de Bordeaux à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant passé ce délai.
Par un arrêt n°s 14BX00648, 14BX00706 du 9 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a fait droit à la demande du préfet par un dispositif identique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2014, le 28 décembre 2015 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Château Lilian Ladouys demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet ;
3°) de mettre à la charge du grand port maritime de Bordeaux le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Château Lilan Ladouys et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du grand port maritime de Bordeaux ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 23 juin 2011 à l'encontre de la société Château Lilian Ladouys pour avoir refusé de faire droit à la mise en demeure de déplacer un carrelet de pêche implanté sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande du préfet de la Gironde de la condamner à ce titre à une amende, au démontage de cette installation, à la remise des lieux en l'état ou, à défaut, à ce que le grand port maritime de Bordeaux y procède d'office à ses frais, risques et périls ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge de la contravention de grande voirie, eu égard aux particularités de son office, doit vérifier, au besoin d'office, lorsque est soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle était soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie en litige, a commis une erreur de droit en écartant ce moyen au motif qu'il était sans influence sur la régularité des poursuites, sans rechercher si la procédure avait été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Château Lilian Ladouys est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du grand port maritime de Bordeaux le versement à la société Château Lilian Ladouys d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le grand port maritime de Bordeaux versera à la société Château Lilian Ladouys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Château Lilian Ladouys et au grand port maritime de Bordeaux.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.