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15/06/2016 | FRANCE | N°338744

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juin 2016, 338744


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 338744 en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...B...d'enlever son bateau dénommé " Mélodie " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 18.200 au droit de la commune de Puteaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Par une décision n° 338744 en date du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a supprimé l'astreinte p

rononcée par la décision du 10 octobre 2012 et prononcé à l'encontre de M....

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 338744 en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...B...d'enlever son bateau dénommé " Mélodie " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 18.200 au droit de la commune de Puteaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Par une décision n° 338744 en date du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a supprimé l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 et prononcé à l'encontre de M. B...une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la décision du 10 octobre 2012 ou de la régularisation de sa situation sur l'emplacement qu'il occupe dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

Par deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 4 avril 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

- de ne pas liquider l'astreinte prononcée à son encontre par la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015 :

- à titre principal, de supprimer cette astreinte pour le passé et l'avenir et, à titre subsidiaire, de la modérer.

Par deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 20 avril 2016, Voies navigables de France s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur le montant de la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France et à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. B...d'enlever son bateau dénommé " Mélodie ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 18.200 au droit de la commune de Puteaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que, par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a supprimé l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 et prononcé à l'encontre de M. B...une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la décision du 10 octobre 2012 ou de la régularisation de sa situation sur l'emplacement qu'il occupe dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ;

2. Considérant que, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ;

3. Considérant qu'à la date du 26 mai 2016, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait quitté l'emplacement qu'il occupe de manière irrégulière ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention de la décision du 10 octobre 2012, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision du 22 juillet 2015, au taux de 40 euros par jour à compter du 29 janvier 2016, et de mettre en conséquence à la charge de M. B...le versement à Voies navigables de France de la somme de 4 760 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. B...versera à Voies navigables de France la somme de 4 760 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 338744
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 338744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT ; SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:338744.20160615
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