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13/06/2016 | FRANCE | N°391554

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juin 2016, 391554


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006. Par un jugement n° 1102936 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03479 du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un m

émoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 6 octob...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006. Par un jugement n° 1102936 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03479 du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2015 et le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a rehaussé les revenus déclarés par Mme A...au titre des années 2004 et 2006, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, et soumis à l'impôt, dans la catégorie de bénéfices non commerciaux, à raison d'une source de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, des sommes créditées sur le compte que cette contribuable détenait à la caisse d'épargne des Pays de la Loire ainsi que sur le compte détenu par la société civile immobilière " la Huchonnière ", dont elle détenait la moitié des parts ; que Mme A...demande l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de ces rectifications, auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (...) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ; que dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir écarté un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la situation fiscale de Mme A...par un arrêt du 14 février 2014 de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière correctionnelle, condamnant le directeur de l'agence de la caisse d'épargne des Pays de la Loire, qui tenait les comptes de Mme A...et de la société civile immobilière " la Huchonnière ", des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures pour avoir, " sous la pression des objectifs professionnels à atteindre " satisfait certains clients, au nombre desquels Mme A...et la société civile immobilière " la Huchonnière ", en leur accordant des prêts, sans respecter les formalités d'usage, par prélèvement d'argent sur d'autres comptes, ces prélèvements étant à leur tour ultérieurement comblés par d'autres prélèvements, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à mentionner que l'administration, estimant que les sommes créditées sur les comptes de Mme A...et de la société civile immobilière " la Huchonnière " " constituaient une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéficies ou de revenus, les avaient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux " ; qu'elle a ensuite estimé que Mme A...n'établissait pas que les sommes en litige correspondaient à des prêts non formalisés consentis par la Caisse d'Epargne ; qu'elle en a déduit que l'administration avait pu légalement les imposer sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en faisant ainsi peser sur la contribuable la charge de la preuve, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391554
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 391554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391554.20160613
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