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13/06/2016 | FRANCE | N°391552

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juin 2016, 391552


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2006. Par un jugement n° 1102975 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13NT03220 du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un

mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 6 oct...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2006. Par un jugement n° 1102975 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13NT03220 du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2015 et le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a rehaussé les revenus déclarés par M. B...au titre des années 2002, 2003 et 2006, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire faisant suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle, et soumis à l'impôt, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison d'une source de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, des sommes créditées sur le compte que ce contribuable détenait à la caisse d'épargne des Pays de la Loire ainsi que sur le compte détenu par la société civile immobilière " la Huchonnière ", dont il détenait la moitié des parts ; que M. B...demande l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de ces rectifications, auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (...) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ; que dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir écarté un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la situation fiscale de M. B...par un arrêt du 14 février 2014 de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière correctionnelle, condamnant le directeur de l'agence de la caisse d'épargne des Pays de la Loire, qui tenait les comptes de M. B...et de la société civile immobilière " la Huchonnière ", des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures pour avoir, " sous la pression des objectifs professionnels à atteindre " satisfait certains clients, au nombre desquels M. B...et la société civile immobilière " la Huchonnière ", en leur accordant des prêts, sans respecter les formalités d'usage, par prélèvement d'argent sur d'autres comptes, ces prélèvements étant à leur tour ultérieurement comblés par d'autres prélèvements, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à mentionner que l'administration, estimant que les sommes créditées sur les comptes de M. B...et de la société civile immobilière " la Huchonnière " " constituaient une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéficies ou de revenus, les avaient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux " ; qu'elle a ensuite estimé que M. B... n'établissait pas que les sommes en litige correspondaient à des prêts non formalisés consentis par la Caisse d'Epargne ; qu'elle en a déduit que l'administration avait pu légalement les imposer sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391552
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - CAS OÙ L'ADMINISTRATION ENTEND - DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - FONDER UNE IMPOSITION SUR L'EXISTENCE DE REVENUS ASSIMILÉS AUX BNC (ART - 92 DU CGI).

19-02-01-04-01 Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts (CGI), qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CAS OÙ L'ADMINISTRATION ENTEND - DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - FONDER UNE IMPOSITION SUR L'EXISTENCE DE REVENUS ASSIMILÉS AUX BNC (ART - 92 DU CGI) - ADMINISTRATION DE LA PREUVE.

19-04-02-05-03 Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts (CGI), qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 391552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391552.20160613
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