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13/06/2016 | FRANCE | N°388637

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juin 2016, 388637


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 366 533,17 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du comportement fautif de l'administration fiscale. Par un jugement n°0706631 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°11MA02433 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et tr

ois nouveaux mémoires, enregistrés les 12 mars, 11 juin et 3 novembre 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 366 533,17 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du comportement fautif de l'administration fiscale. Par un jugement n°0706631 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°11MA02433 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12 mars, 11 juin et 3 novembre 2015 et les 7 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistré le 26 mai 2016, présentée par M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M.A..., qui exerçait une activité professionnelle de marchand de biens, au titre de l'année 1983 ; que, pour garantir ces impositions, le trésorier principal de Nice a, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, procédé à une inscription du privilège du Trésor ; que, par jugement du 25 février 1994, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 décembre 1998, le tribunal de commerce d'Antibes a, sur assignation de l'URSSAF, prononcé la liquidation judiciaire de M. A... et désigné un liquidateur judiciaire ; que, toutefois, par un jugement du 20 mars 1996, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A...d'une partie des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983, en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; qu'après avoir vainement sollicité auprès du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes le versement d'une indemnité de 68 millions de francs en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la poursuite du recouvrement par l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement judicaire dont il a fait l'objet, d'impositions non exigibles, M. A...a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 14 avril 2011, a rejeté sa demande ; que M. A...demande l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. /Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. /Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur dessaisi ne peuvent être exercées que par le liquidateur ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que selon l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester la prescription de sa créance, opposée par le ministre, M. A... soutenait qu'il n'avait pu exercer d'action contre l'Etat en raison du dessaisissement de ses droits à la suite de sa mise en liquidation judiciaire et de la désignation du mandataire liquidateur, par le jugement du 25 février 1994 du tribunal de commerce d'Antibes ; que, pour écarter ce moyen, la cour a jugé que la seule circonstance qu'un liquidateur judiciaire avait été nommé ne suffisait pas à établir que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, afin de recouvrer la créance qu'il estimait détenir auprès de l'administration fiscale et que, d'ailleurs, M. A...avait pu directement agir, avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en présentant à l'administration sa demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, alors que seul le liquidateur judiciaire peut agir pour le recouvrement des créances du débiteur dessaisi, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Mais considérant qu'il résulte des dispositions combinées citées aux points 2 et 3 qu'un débiteur dessaisi en application de l'article L. 641-9 du code de commerce est représenté par le liquidateur judiciaire pour toute action tendant au recouvrement de créances afférentes à son patrimoine et par suite ne peut se prévaloir, au seul motif de la désignation de ce liquidateur judiciaire, de la suspension du délai de prescription prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui qu'a retenu l'arrêt attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé ;

6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que si la demande de M. A...tendant à bénéficier du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, présentée auprès de la commission nationale d'aide aux rapatriés, avait eu pour effet de suspendre la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance qu'il avait introduite devant la juridiction administrative ainsi que l'avait jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 29 octobre 2003, elle n'avait, en tout état de cause, pu interrompre le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle n'avait pas été formulée dans le délai de quatre ans qui avait commencé à courir le 1er janvier 1997 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388637
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 388637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388637.20160613
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