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13/06/2016 | FRANCE | N°386645

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 juin 2016, 386645


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale des déductions pratiquées au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par un jugement n° 1002278-1002279-1002280 du 1er mars 2012, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA01277 du 23 octobre 2014, la c

our administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D....

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale des déductions pratiquées au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par un jugement n° 1002278-1002279-1002280 du 1er mars 2012, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA01277 du 23 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2014 et 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. Mme D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre d'un investissement outre-mer, M. D...a fait édifier deux villas à Saint-André (département de La Réunion) en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. et Mme D...au titre des années 2006, 2007 et 2008 au motif qu'ils ne pouvaient bénéficier de cette réduction, faute d'avoir loué les biens dans le délai de six mois prévu par cet article ; que par décision du 16 octobre 2012, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire due au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme D...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que pour rejeter la demande de décharge présentée par les requérants, la cour a jugé que pour apprécier que la condition de mise en location dans le délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction prévue au b) du 2. de l'article 199 undecies A du code général des impôts n'était pas remplie, l'administration avait, à bon droit, pris en compte non la date de signature des baux mais celle de leur prise d'effet ;

4. Considérant que dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ; que celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû procéder à une seule reprise au titre de l'année 2007 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'instruction administrative n° 5 B-1-06 n° 225 du 9 janvier 2006 : " En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou la survenance de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. La reprise des cinq fractions annuelles de la réduction est faite la même année. " ; que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 199 undecies A qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et Mme C...A...épouse D...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386645
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 386645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386645.20160613
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